TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 7 août 2025
- ECLI
- DTA_2505940_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. C A doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler l'avis du 17 mars 2025 par lequel la commission de vérification des comptes de l'assemblée générale de la fédération de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique propose de valider les comptes de l'année 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 5 avril 2025 par laquelle l'assemblée générale de la fédération de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique a approuvé les comptes de l'année 2024 ; 3°) d'enjoindre à la commission de vérification des comptes de l'assemblée générale de la fédération de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique de réexaminer les comptes de l'année 2024, en excluant la participation de M. B ; 4°) d'enjoindre à l'assemblée générale de la Fédération de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique d'examiner le rapport de vérification à venir de la commission de vérification des comptes. Il doit être regardé comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure ; - elle est entachée d'un conflit d'intérêts. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Par ailleurs, l'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui est manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que la requête présentée par M. A porte sur un litige l'opposant à l'assemblée générale de la fédération de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique. 4. L'article L. 434-4 du code de l'environnement dispose que : " Les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ont le caractère d'établissement d'utilité publique. Elles sont chargées de mettre en valeur et de surveiller le domaine piscicole départemental. / A cet effet, elles participent à l'organisation de la surveillance de la pêche, à la protection du patrimoine piscicole et des milieux aquatiques. Elles coordonnent les actions des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique. Elles exploitent, dans l'intérêt des membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique du département, les droits de pêche qu'elles détiennent. Elles mènent des actions d'information et d'éducation en matière de protection des milieux aquatiques. / Elles peuvent, en outre, être chargées de toute autre mission d'intérêt général en rapport avec leurs activités () ". 5. Les décisions prises par les fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique, personnes morales de droit privé, sont, en principe, des actes de droit privé. Toutefois, en leur confiant le caractère d'établissement d'utilité publique, le législateur a chargé ces fédérations de l'exécution d'une mission de service public à caractère administratif. Les décisions prises par ces fédérations ont le caractère d'actes administratifs à condition qu'elles procèdent de l'usage des prérogatives de puissance publique qui leur ont été conférées pour l'accomplissement de cette mission. 6. La fédération de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique ayant le caractère d'établissement d'utilité publique, la juridiction administrative est compétente pour connaitre des décisions prises par cette dernière si elles manifestent l'usage de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public. 7. Le requérant demande l'annulation de la décision par laquelle l'assemblée générale de la fédération de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique a approuvé les comptes de l'année 2024 en raison d'un prétendu conflit d'intérêts du fait de l'approbation des comptes par un vérificateur ayant lui-même réalisé des travaux pour le compte de cette fédération. 8. Cette décision a trait à l'organisation et au fonctionnement interne de la fédération et ne manifeste pas l'usage par celle-ci de prérogatives de puissance publique dans l'exercice de sa mission de service public. Il résulte de ce qui précède que la requête est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Copie en sera adressée pour information à la fédération de la Moselle pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 7 août 2025. La présidente, juge des référés, N. Tiger-Winterhalter La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, B. Delage0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 7 août 2025
Référence
DTA_2505940_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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