TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Totale
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505944_20250604
- Date
- 4 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025, M. B A, représenté par Me Leonhardt, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser provisoirement le regroupement familial ou, à défaut, de réexaminer sa demande, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il remplit les conditions de ressources du regroupement familial ;
- le préfet s'est cru lié, à tort, par la condition tenant aux ressources ;
- la décision méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2505943 tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 3 juin 2025 tenue en présence de Mme Boislard, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Grebaut, substituant Me Leonhardt, représentant M. A qui a conclu aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Au regard de la durée de séparation du couple, de la durée de la procédure de regroupement familial et de la durée prévisible de l'instance contentieuse au fond, la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite.
4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien : " () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1 - le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnelle de croissance () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois () ".
5. Il résulte de l'instruction que M. A a déposé sa demande de regroupement familial le 18 juin 2024. Dès lors, le montant de ses ressources appréciées au titre de l'article 4 de l'accord franco-algérien précité est égal à la moyenne mensuelle de ses ressources du 1er juin 2023 au 31 mai 2024, soit 1 484 euros net au titre des salaires et 173 euros au titre de la prime d'activité, soit 1 657 euros. Au titre de la même période, le montant mensuel net moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance s'est élevé à 1 389 euros. Ainsi, M. A remplit la condition tenant aux ressources posée par les stipulations précitées et la décision en litige est par suite entachée d'une erreur d'appréciation sur ce point qui est propre à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
6. Il résulte de ce qui précède que l'exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A doit être suspendue.
7. La présente décision implique, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet des Bouches-du-Rhône autorise, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, le regroupement familial sollicité par M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros au titre des frais exposé par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 24 avril 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de regroupement familial de M. A est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d'autoriser, à titre provisoire et dans l'attente du jugement au fond, le regroupement familial sollicité par M. A, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA134 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505944_20250604
TA676 janvier 2026
DTA_2505943_20260106Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juin 2025
Référence
DTA_2505944_20250604
Données disponibles
- Texte intégral