TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505944_20250912
- Date
- 12 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 août 2025, Mme C... B... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de procéder à son affiliation rétroactive au titre de la retraite, sous astreinte, et de l’indemniser de son préjudice. Elle soutient que l’urgence est établie dès lors qu’elle a démarré le 1er avril 2024 ses démarches pour prendre sa retraite à compter du 1er novembre 2024 et qu’en raison des atermoiements de l’administration pendant plus d’un an, elle n’a toujours pas eu le complément de retraite auquel elle a droit ; cela porte atteinte à son droit à la retraite garanti par l’article L. 161-17-1 du code de la sécurité sociale et à être entendu, crée une rupture d’égalité de traitement et affecte la confiance légitime de l’administré envers l’administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A... pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a exercé en qualité de professeure certifiée contractuelle, stagiaire et titulaire du 1er septembre 1982 au 3 janvier 1993, notamment au sein de l’académie de Montpellier, chargée du suivi de son dossier administratif. En avril 2024, elle a souhaité constituer son dossier en vue de prendre sa retraite à compter du 1er novembre 2024. S’agissant de ses années de professeure certifiée exerçant au sein de l’éducation nationale, il lui a été indiqué qu’elles ne pouvaient donner lieu à pension civile mais que la requérante devait solliciter son affiliation rétroactive afin de transférer les cotisations pour la retraite au titre du régime général de l’assurance vieillesse. Ont suivi de nombreux échanges avec les services de l’éducation nationale pour retrouver notamment la décision de radiation des cadres ou encore compléter son relevé de carrière. Si l’on peut estimer que depuis au moins juin 2025, le rectorat de l’académie de Montpellier dispose de l’essentiel des pièces lui permettant de procéder à l’affiliation rétroactive de Mme B..., force est de constater que cette procédure, qui dure depuis plus d’un an, n’a toujours pas été finalisée, le rectorat n’ayant pas répondu à la communication de la requête effectuée le 18 août 2025. D’une part, l’absence d’affiliation rétroactive préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à la situation personnelle de Mme B... en diminuant et différant sa pension de retraite à laquelle elle a droit depuis novembre 2024. D’autre part, la mesure sollicitée par la requérante, qui présente un caractère d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse, peut être accueillie. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au rectorat de l’académie de Montpellier de procéder à l’affiliation rétroactive de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, si Mme B... demande également à être indemnisée de son préjudice du fait des délais abusifs et de l’entrave à ses droits à la retraite, de telles conclusions ne sont pas recevables devant le juge des référés qui statue à titre provisoire et doivent être rejetées. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de Montpellier de procéder à l’affiliation rétroactive de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C... B... et à la rectrice de l’académie de Montpellier. Fait à Montpellier, le 12 septembre 2025. Le juge des référés JP. A... La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 septembre 2025. Le greffier, F. Guy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 septembre 2025
Référence
DTA_2505944_20250912
Données disponibles
- Texte intégral