TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505945_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 7 avril 2025, 23 avril 2025 et 24 avril 2025, M. B A, représenté par Me Laplante, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2025 par laquelle la commune de Groslay lui a imposé un changement de ses fonctions à compter du 1er mars 2025 et de l'arrêté en date du 13 février 2025 par lequel la commune de Groslay lui a attribué une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise (IFSE) à un montant annuel de 11 850 euros ; 2°) d'enjoindre à la commune de Groslay de procéder au rétablissement de ses fonctions de responsable du service d'urbanisme, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) d'enjoindre à la commune de Groslay de fixer temporairement le montant de son IFSE à 15 450 euros, correspondants au groupe 1 des fonctions de cadre d'emplois des rédacteurs ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Groslay la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée remplie, dès lors qu'il est affecté sur un poste d'instructeur du droit des sols alors qu'il était précédemment responsable du service d'urbanisme ce qui constitue une atteinte manifeste à sa situation ; il a été rétrogradé et se trouve sous la responsabilité de son ancienne préposée ; son IFSE a été diminuée de 23,3 % ; l'accès à son pack-office a été supprimé pendant dix jours ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : S'agissant de la décision portant changement de fonction du 13 février 2025 : * il a été privé d'une garantie dès lors qu'il n'a pas été mis à même de demander la communication de son dossier administratif ; * il a été privé d'assurer sa défense ; * la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ; * elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que ce changement d'affectation doit être regardé comme une sanction déguisée et non comme une décision prise dans l'intérêt du service ; * il a été privé des garanties prévues par les dispositions des articles L. 532-4 et L.532-6 du code général de la fonction publique ; * la sanction est illégale dès lors qu'elle n'a pas été prévue par l'article L. 533-1 du code général de la fonction publique ; * sa nouvelle fiche de poste ne correspond pas à son statut ; * il a été sanctionné une seconde fois pour les faits qui lui ont été reprochés lors de la sanction du 6 novembre 2024 qui lui a été infligée ; il a été également été sanctionné financièrement ; S'agissant de l'arrêté portant attribution de l'IFSE du 25 février 2025 * il est illégal car fondé sur une sanction déguisé ; * il est entaché d'un détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, la commune de Groslay conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - l'ordonnance n° 2504414 du 20 mars 2025 ; - la requête n° 2504772, enregistrée le 14 mars 2025, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bocquet en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 24 avril 2025 à 15 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Bocquet, juge des référés ; - les observations de Me Sanchez, substituant Me Laplante, représentant M. A, présent ; La commune de Groslay n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, est agent titulaire de la fonction publique au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe et exerce ses fonctions au sein du service urbanisme de la commune de Groslay depuis le 29 juin 2021. Alors responsable du service d'urbanisme il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire des fonctions pour une durée de trois jours le 6 novembre 2024 aux motifs qu'il a manqué à ses obligations d'obéissance hiérarchique en refusant d'exercer une partie de ses missions relatives à la police de l'urbanisme. Le 13 février 2025, la commune de Groslay lui a notifié un changement d'affectation. Le même jour, il lui a été notifié un arrêté attribuant à son poste une indemnité de fonction, de sujétions et d'expertise (IFSE) d'un montant annuel de 11 850 euros. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution des décisions litigieuses, M. A fait valoir que le changement d'affectation préjudicie à sa situation financière, qu'elle se traduit par une perte de responsabilité, qu'elle constitue une sanction déguisée et une atteinte à sa réputation. Toutefois, les fonctions qui lui sont attribuées, contrairement à ce qu'il soutient, correspondent à sa situation statutaire et il en est de même du montant de l'IFSE. En outre, il n'établit pas ni que la décision nuirait à sa réputation, alors qu'il a été sanctionné pour avoir refusé à plusieurs reprises d'exercer les missions relatives à la police de l'urbanisme. Bien qu'il produise de nombreuses recommandations et soutienne, sans être contredit, être désormais placé sous l'autorité hiérarchique de son ancienne subordonnée, ces éléments ne permettent pas de démontrer d'urgence particulière à sa situation. De plus, il n'apporte pas d'élément supplémentaire par rapport à ceux ayant conduit au prononcé de l'ordonnance du 20 mars 2025 par le juge des référés de ce tribunal rejetant sa précédente requête par laquelle il sollicitait les mêmes mesures, ne démontrant donc toujours pas l'urgence de sa situation. Par suite, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée des décisions attaquées. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Groslay. Fait à Cergy, le 2 mai 2025. La juge des référés, Signé P. Bocquet La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 mai 2025
Référence
DTA_2505945_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel