TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505947_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2025, M. B A, représenté par Me Gas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy a prolongé son placement à l'isolement ; 2°) d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être présumée s'agissant d'une décision de placement à l'isolement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ; elle est insuffisamment motivée ; la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il n'a fait l'objet d'aucune convocation en commission de discipline ni d'aucune sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juin 2025, le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision en litige s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public et au maintien de la sécurité au sein de l'établissement en particulier du personnel ; - s'agissant du doute sérieux, la décision de prolongation du placement à l'isolement de M. A est le meilleur moyen permettant d'assurer le bon ordre et la sécurité au sein de l'établissement ; d'ailleurs il a été retrouvé très récemment en possession d'objets interdits lui permettant de communiquer avec l'extérieur ; par suite la décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juin 2025, le requérant maintient ses conclusions. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2505946 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en matière de référés. M. Ouardes a lu son rapport au cours de l'audience publique du 10 juin 2025 à 14h, en présence de Mme Laforge, greffière, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A est incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy depuis le 30 avril 2025. Par décision du 16 avril 2025, il a été placé à l'isolement en urgence. Par décision du 14 mai 2025 il a fait l'objet d'une prolongation de son placement à l'isolement. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mai 2025 par laquelle le chef d'établissement de la maison d'arrêt de Bois d'Arcy a prolongé son placement à l'isolement et d'enjoindre au chef d'établissement d'ordonner la levée de son isolement dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au chef d'établissement du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy. Fait à Versailles, le 24 juin 2025, Le juge des référés, La greffière, signé signé P. Ouardes C. Laforge La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505947
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7824 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2505947_20250624
Données disponibles
- Texte intégral