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TA45 · Reconduite à la frontière — 28 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505952_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2025, Mme A... C... doit être considéré comme demandant au tribunal de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil. Mme B... soutient que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) a reconnu son erreur en clôturant sa demande d’asile et a donc rouvert son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte) ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga. Mme B... et le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 11h13. Le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué une « note en délibéré » enregistrée au greffe le 28 novembre 2025 à 11h03 dont il n’a pas été possible d’assurer la communication. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissante égyptienne, née le 1er octobre 1986 à Le Caire (République arabe d’Égypte), a sollicité l’asile le 20 mars 2025 qui a fait l’objet d’une clôture par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) le 30 juin 2025, clôture reconnue comme une erreur par l’Office par un courriel du 5 novembre 2025. L’intéressée demande au tribunal de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil. À titre liminaire, ainsi qu’il a été dit dans les visas du présent jugement, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a communiqué une « note en délibéré » enregistrée au greffe le 28 novembre 2025 à 11h03 soit avant la clôture de l’instruction intervenue dix minutes après. En raison de ce que l’audience était en cours, il n’a pas été matériellement possible de communiquer ce mémoire complémentaire, étant donné que le directeur général de l’Office a reçu communication de la requête dès le 7 novembre 2025 et a été informé de l’avis d’audience dès le 20 suivant soit suffisamment en avance pour produire les éléments. Toutefois, l’irrégularité tenant à l’absence de communication du mémoire complémentaire n’a, en l’espèce, porté atteinte à aucune garantie au détriment de Mme B... dès lors que la solution au litige aurait été la même si elle n’avait pas eu lieu. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; / (…). La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Mme B... fait valoir que, du fait de l’erreur commise, au demeurant reconnue ainsi qu’il a été dit au point 1, de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil. Alors que le tribunal lui a demandé le 12 novembre 2025 par l’application TéléRecours dès lors qu’elle avait saisi le tribunal par l’application dite « TéléRecours citoyen », de produire un document justifiant qu’elle ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil, elle n’a rien produit, n’ayant au demeurant lu aucun des messages transmis par le tribunal par la même voie. En défense, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration produit l’attestation de versement de l’attestation de versement de l’allocation pour demandeur d’asile (Ada) du 27 novembre 2025 indiquant que cette allocation est versée depuis le mois de mars 2025. Or, si l’intéressée ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil, elle ne pourrait percevoir ladite allocation. Par ailleurs, il ressort des pièces versées en défense que la requérante a accepté l’orientation proposée le 20 mars 2025. La requérante ne fournit aucune autre explication. Dans ces conditions, il n’est nullement établi qu’elle ne bénéficierait plus des conditions matérielles d’accueil. Par suite, la requête de Mme B... ne peut qu’être rejetée. En tout état de cause, il ressort du mémoire complémentaire cité au point 2 que l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rétablit rétroactivement l’intéressée dans ses droits. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... C... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Copie en sera adressée à la directrice territoriale d’Orléans de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, S. BIRCKEL La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2505952_20251128
Données disponibles
- Texte intégral