TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 10 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505954_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. C A demande au juge des référés d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête a perdu son objet, le requérant ayant reçu, le 5 juin 2025, une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 juin 2025 au 4 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en 2000, soutient avoir déposé auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis une demande de rendez-vous pour le renouvellement de son titre de séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. M. A fait valoir que l'absence de décision sur sa demande de renouvellement de titre de séjour préjudicie à sa situation, s'agissant notamment de l'accès au service et à l'emploi. Il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a remis au requérant une attestation de prolongation d'instruction valable du 5 juin 2025 au 4 septembre 2025. Par suite, eu égard aux effets d'une telle décision, la requête de M. A est privée d'utilité et il n'y a plus lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Versailles, le 10 juillet 2025. Le juge des référés, signé O. Mauny La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505954
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Chronologie de l'affaire
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TA7810 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
DTA_2505954_20250710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel