TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 avril 2025
- ECLI
- DTA_2505955_20250424
- Date
- 24 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2505955, complétée par des mémoires le 18 avril 2025, une production de pièces et un mémoire le 22 avril 2025, Mme A B demande au juge des référés : 1°) de procéder à la reconstitution de sa carrière avant qu'elle ne cesse son activité et son classement en tant que professeur certifiée en documentation de classe exceptionnelle HEA indice 977 ; 2°) d'indemniser le préjudice moral qu'elle a subi à raison de son " gel de carrière illégitime " à hauteur de 50 euros par jour à compter du 1er janvier 1991. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle aura soixante-sept ans en septembre prochain ; - sa carrière a été indument gelée après la réforme de la Poste, qu'elle a quittée en 2004 ; le droit des postiers reclassés à une reconstitution de carrière a été évoqué dès 2015 par le ministre de l'économie. Par des mémoires en défense enregistrés les 11 avril 2025 et 22 avril 2025, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête. Elle oppose notamment à la demande tendant à la reconstitution de carrière de Mme B l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le 8 décembre 2016 et aux conclusions indemnitaires de la requérante, qui ne produit par ailleurs aucune décision lui faisant grief, une fin de non-recevoir au regard de l'office du juge des référés. Vu : - la requête n° 2400474 enregistrée le 2 janvier 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêt n° 11NT00555 de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 22 décembre 2011 ; - les jugements n°s 1500068 et 1600340 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie en date des 30 septembre 2015 et 8 décembre 2016 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 avril 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - les observations de Mme B, - et les observations du représentant de la rectrice de l'académie de Nantes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". Aux termes de l'article L. 521-1 du même code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. D'une part, ainsi que le relève la rectrice dans ses mémoires en défense, Mme B ne demande la suspension de l'exécution d'aucune décision. La requérante ne fait en tout état de cause valoir, à l'appui de sa demande, aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité du refus de procéder à son reclassement en tant que professeur certifiée en documentation de classe exceptionnelle HEA indice 977, en admettant qu'une telle décision existe. Au demeurant, la seule circonstance que Mme B atteindra l'âge de soixante-sept ans en septembre prochain n'est pas de nature à justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, plus d'un an après l'introduction de sa requête au fond. 3. D'autre part, il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l'article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l'article L. 521-1 du même code que celui-ci ne peut, sans excéder sa compétence, procéder à l'indemnisation d'un préjudice. Par suite, les conclusions en ce sens présentées par Mme B sont, ainsi que l'oppose la rectrice, manifestement irrecevables. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie pour information en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nantes. Fait à Nantes, le 24 avril 2025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 avril 2025
Référence
DTA_2505955_20250424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel