TA347ème chambre OQTF 6 mois7ème chambre OQTF 6 mois
TA34 · 7ème chambre OQTF 6 mois — 5 mars 2026
- ECLI
- DTA_2505955_20260305
- Date
- 5 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme B... demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 15 juillet 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé de pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’annuler, à titre subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation.
Il soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une « atteinte excessive au regard des objectifs poursuivis ».
Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2025 le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de l’Hérault a par arrêté du 1er septembre 2025 retiré l’arrêté attaqué du 15 juillet 2025. Ce retrait ayant acquis un caractère définitif à la date du présent jugement, les conclusions de Mme A... aux fins d’annulation sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2.Le présent jugement n’implique aucune mesure particulière d’exécution, de sorte que les conclusions à fin d‘injonction seront rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme A....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et au préfet de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente- rapporteure,
V. Quéméner
L’assesseure la plus ancienne,
S.Crampe
Le greffier
D. Martinier
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 mars 2026.
Le greffier,
D. MartinierCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Formation
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Date
- 5 mars 2026
Référence
DTA_2505955_20260305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel