TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 mai 2025
- ECLI
- DTA_2505960_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I./ Par une requête, n° 2426771, enregistrée le 7 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Sangue, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure adressée le 2 janvier 2025. II./ Par une requête, n° 2505960, enregistrée le 3 mars 2025, M. A B, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 30 janvier 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il méconnaît l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction, mais a produit un mémoire enregistré après clôture, le 13 mai 2025 qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 13 mai 2025 : - le rapport de M. Gracia, - et les observations de Sangue, représentant M. B, le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien, né le 25 juin 1984 à M'sila (Algérie), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 11 mars 2024. Par la requête n° 2426771, il demande l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. M. B a fait l'objet le 30 janvier 2025 d'un arrêté par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête n° 2505960, il demande l'annulation de cet arrêté. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes susvisées n° 2426771 et n° 2505960, présentées par M. B, concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la portée du litige : 3. Si le silence gardé par l'administration sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée par M. B le 11 mars 2024, a fait naître, en application de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet le 11 juillet 2024, qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, le 30 janvier 2025, par laquelle le préfet de police a refusé à ce dernier la délivrance titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, s'est substituée à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2426771 doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 30 janvier 2025, en tant qu'il refuse de délivrer à M. B un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que M. B, arrivé en France en 2018, s'est marié le 4 mars 2023 avec une ressortissante algérienne, détentrice d'un titre de séjour valable jusqu'en 2028, et qu'il réside avec son épouse, comme en attestent plusieurs pièces du dossier, tels un contrat d'électricité ou des quittances de loyer. Par ailleurs, l'épouse de M. B était enceinte à la date de l'arrêté attaqué, d'un enfant qui est né le 27 février 2025. D'autre part, M. B, qui exerce la profession de plombier, produit des bulletins de salaire à compter de mars 2020, soit sur une durée de quatre ans et onze mois à la date de l'arrêté attaqué, ainsi qu'une demande d'autorisation de travail établie par son employeur. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations du paragraphe 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de police dans son ensemble. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à M. B un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette d'injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet de police) la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 30 janvier 2025 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à M. B une carte de résident " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat (préfet de police) versera à M. B une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président, - Mme Merino, première conseillère - M. Rannou, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe le 27 mai 2025. Le président rapporteur, J-Ch. GRACIA L'assesseure la plus ancienne M. MERINO La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2505960/3-3 et N°2426771/3-3
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TA7527 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 mai 2025
Référence
DTA_2505960_20250527