TA06Tribunal Administratif de NiceDésistement
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 17 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2505965_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2025, Mme B... A..., représentée par Me Della Monaca demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui remettre un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans les huit jours suivant la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est présumée satisfaite dans le cas d’un renouvellement de titre de séjour et, au surplus, elle justifie de circonstances la caractérisant. Enfin, dépourvue de titre de séjour, elle est exposée à une mesure d’éloignement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité du refus de renouveler son titre de séjour qui méconnaît les dispositions des articles R. 432-1 et R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un mémoire, enregistré le 3 novembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requérante a obtenu satisfaction. Par deux mémoires, enregistrés le 30 octobre 2025 et le 3 novembre2025, Mme A..., déclare se désister dans ses dernières écritures de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction mais maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête, enregistrée sous le n° 2505964 tendant à l’annulation de la décision implicite attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique. Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 4 novembre 2025, à 10 heures 30, tenue en présence de Mme Foultier, greffière d’audience. - le rapport de M. Myara, juge des référés ; - et les observations de Me Diasparra substituant Me Della Monaca, représentant la requérante. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’audience. Considérant ce qui suit : Mme B... A..., de nationalité malgache a sollicité le 21 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale ». Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu. 3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 29 octobre 2025 au 28 janvier 2026 et lui a remis le 3 novembre 2025 une attestation de décision favorable au renouvellement de sa carte de résident valable jusqu’au 3 novembre 2035. La requérante a informé le tribunal de ce qu’elle se désistait des conclusions à fin de suspension et d’injonction. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er: Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme B... A... à fin de suspension et d’injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 17novembre 2025. Le juge des référés, Signé Myara La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 novembre 2025
Référence
DTA_2505965_20251117
Données disponibles
- Texte intégral