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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2505968_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée, le 13 mai 2025, M. A D, représentée par Me Haddad, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de l'Ain du 7 mai 2025 portant prolongation d'une interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée au regard de sa situation familiale. Par un mémoire en défense enregistré, le 26 mai 2025, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant tunisien né le 29 décembre 2000, serait entré irrégulièrement en France, fin 2021, selon ses déclarations. Par décisions du 9 juin 2024, le préfet de la Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. Le recours qu'il a exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Lyon, le 6 novembre 2024. Par un arrêté du 7 mai 2025, la préfète de l'Ain a prolongé l'interdiction de retour prononcée à l'encontre de l'intéressé d'une durée d'un an fixant ainsi la durée totale d'interdiction à deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. C B, directeur de la citoyenneté et de l'intégration de la préfecture de l'Ain, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté de la préfète de l'Ain du 18 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, publié le 22 avril 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture, accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté du 7 mai 2025 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige ni des pièces du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; () Compte tenu des prolongations éventuellement décidées, la durée totale de l'interdiction de retour ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, sauf menace grave pour l'ordre public.". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 612-8 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsqu'un étranger a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour qui n'a pas été exécutée, l'autorité administrative peut, sur le fondement de l'article L. 612-11 du même code, sans que ne soit intervenue une nouvelle obligation de quitter le territoire, prolonger la durée de cette interdiction dans la limite maximale de cinq ans, limite ne pouvant être dépassée qu'en cas de menace grave pour l'ordre public. 8. M. D est célibataire et sans enfant. Son séjour en France est récent. Il ne justifie pas de liens intenses avec la France en se bornant à se prévaloir des liens noués avec sa famille, en particulier, sa tante maternelle ni d'une intégration particulière en invoquant sa maîtrise de la langue française et l'exercice d'activités de bénévolat au sein d'une association. En outre, le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et d'autres membres de sa famille. Par ailleurs, M. D est défavorablement connu des services de police pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis et sans assurance commis les 9 juin 2024. Si le requérant soutient que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, la préfète de l'Ain fait valoir en défense, sans être contredite, que les faits précités ont, de nouveau, été commis le 25 août 2024, et qu'ils présentent ainsi un caractère répété alors que l'intéressé avait été informé par les services de police, le 9 juin 2024, des infractions, de même nature, qui lui étaient reprochées. Enfin, il n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre, le 9 juin 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. D n'est pas fondé à soutenir que la préfète de l'Ain a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions des articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, l'autorité administrative n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en prolongeant d'un an la durée de l'interdiction prononcée à l'encontre du requérant qui, dans les circonstances de l'espèce, ne présente pas un caractère disproportionné. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 11. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Ain du 7 mai 2025 portant prolongation d'une interdiction de retour. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2025. La magistrate désignée, N. BARDAD La greffière, A. SENOUSSI La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2505968_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel