TA347ème chambre OQTF 6 mois7ème chambre OQTF 6 mois
TA34 · 7ème chambre OQTF 6 mois — 13 février 2026
- ECLI
- DTA_2505970_20260213
- Date
- 13 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrée les 14 août 2025 et les 5 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Faïdi, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2025 par lequel le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que compte tenu de son intégration, l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l’Aude a produit des pièces, enregistrées le 17 septembre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus, au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Crampe, rapporteure, - les observations de Me Faïdi Sarah, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant marocain né le 28 mars 2002, a été interpellé le 12 août 2025 à l’occasion d’un contrôle de police portant sur une procédure pour faux et usage d’une fausse pièce d’identité italienne. Par un arrêté du 12 août 2025 le préfet de l’Aude lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. A... demande l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A... qui est entré en France le 26 mars 2022, selon ses déclarations, a été autorisé à séjourner sur le territoire sous couvert d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de travailleur saisonnier délivré le 28 mars 2022. Il s’est maintenu sur le territoire après l’expiration de son titre de séjour et a conclu un contrat à durée indéterminée en qualité d’intérimaire, le 1er avril 2024, au moyen d’une carte d’identité italienne falsifiée. L’intéressé, qui est célibataire et sans charges de famille, ne justifie d’aucune attache personnelle ou familiale en France, pays dans lequel il n’avait pas vocation à résider durablement compte tenu de la nature de son titre de séjour. Dans ces conditions, et alors même qu’il est soutenu par ses collègues de travail et un médiateur social, qui attestent de son intégration, qu’il a suivi un contrat d’intégration républicaine, le préfet de l’Aude n’a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant les décisions en litige. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation de la requête de M. A... doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de l’Aude. Délibéré après l'audience du 14 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Quemener, présidente, Mme Crampe, première conseillère, M. Didierlaurent, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026. La rapporteure S. Crampe La présidente, V. Quemener La greffière, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 février 2026 La greffière, C. Touzet Cécile Touzet
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Formation
- 7ème chambre OQTF 6 mois
- Date
- 13 février 2026
Référence
DTA_2505970_20260213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel