TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2505987_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juin et 9 juillet 2025 sous le numéro 2505987, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler les décisions du 18 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser soit à son avocat soit à lui-même, en cas de refus d'admission de à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est empreinte d'une erreur de droit ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. II/ Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juin et 9 juillet 2025 sous le numéro 2505988, M. C B, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; 2°) d'annuler la décision du 18 juin 2025 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans la commune de Fourmies, dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 à verser soit à son avocat soit à lui-même, en cas de refus d'admission de à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - a été édictée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est empreinte d'une erreur de droit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Clément, représentant M. B, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en ajoutant que l'obligation de quitter le territoire français, qui a été prise en vue de s'opposer à la célébration de son mariage, est empreinte d'un détournement de procédure ou de pouvoir ; - et les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet des requêtes en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 7 mars 1974, est entré en France le 6 octobre 2024 muni d'un visa, valable du 25 septembre au 8 novembre 2024, qui lui avait été délivré le 4 septembre 2024 par les autorités consulaires espagnoles d'Algérie et qui l'autorisait à séjourner en Espagne durant 30 jours. Le 18 juin 2025, M. B a été interpellé à 9h45 après s'être présenté au commissariat de Valenciennes dans le cadre de son audition pour des faits de suspicion de mariage de complaisance. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais sollicité de certificat de résidence algérien en France, il a fait l'objet, le jour même de son interpellation, d'une part, d'une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Algérie assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'une assignation à résidence dans la commune de Fourmies, dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours. Par les présentes requêtes, M. B demande au Tribunal d'annuler l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2505988 et n° 2505987 visées ci-dessus concernent la situation d'un même étranger et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a, par suite, lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. B, dans les deux instances, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En l'espèce, l'arrêté attaqué, se borne à faire état de ce que M. B aurait déclaré " avoir rencontré " sa future femme " en France " et a mentionné qu'il ne peut se prévaloir d'une relation ancienne, intense et stable en France, sans évoquer ni le projet de mariage de l'intéressé, ni la procédure de sursis à exécution de son mariage, ni, à la suite de son audition dans ce cadre, opérée à 9h30, où à la suite de l'audition de sa concubine, qui n'ont pas été jointes aux pièces de la procédure, la durée de sa vie commune avec Mme A, avec laquelle il avait projeté de s'unir le 13 juin 2025, avant qu'il y soit sursis pour suspicion de mariage de complaisance. Ces éléments, ajoutés au fait que l'arrêté querellé ne mentionne nullement les multiples allers retours réguliers de M. B en France depuis 2008, qui contrastent avec son maintien irrégulier sur le territoire français depuis le 6 octobre 2024, ou fait état de la présence à Lyon de l'une de ses sœurs, laquelle vit en réalité régulièrement en région parisienne, suffisent à révéler la précipitation avec laquelle l'administration a adopté les décisions attaquées. Or, compte tenu de cette précipitation et du contexte dans lequel l'arrêté a été élaboré, moins de cinq heures après la fin de l'audition du requérant dans le cadre de l'enquête relative à la régularité de son projet de mariage avec Mme A, M. B est fondé à soutenir que la décision attaquée n'avait pas d'autre but que de faire obstacle à son union, prévue en mairie de Fourmies. Les décisions attaquées sont donc empreintes de détournement de pouvoir. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation des décisions du 18 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans la commune de Fourmies, dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et que l'intéressé soit muni, sans délai, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction du prononcé d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 7. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, à titre provisoire, son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Clément renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dans ces deux instances, de mettre à la charge de l'État le versement à ce dernier d'une somme globale de 2 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans les instances enregistrées sous les numéros 2505988 et 2505987. Article 2 : Les décisions du 18 juin 2025 par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. B à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé l'Algérie comme pays de renvoi, a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a assigné à résidence dans la commune de Fourmies, dans l'arrondissement d'Avesnes-sur-Helpe pour une durée de 45 jours, sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la situation de M. B et de lui délivrer, sans délai, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 4 : L'Etat versera à Me Clément, avocat de M. B, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle dans les instances enregistrées sous les numéros 2505988 et 2505987, une somme globale de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé : X. LARUE Le greffier, Signé : T. REGNIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2505988 et 2505987
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5925 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2505987_20250725
TA6726 février 2026
DTA_2505987_20260226TA9314 avril 2026
DTA_2505988_20260414Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2505987_20250725