TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2505996_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, M. A C demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de Cesson-Sévigné du 4 septembre 2025 ordonnant l'euthanasie de son chien. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le maire de la commune de Cesson-Sévigné conclut au rejet de la requête. Vu : - la requête au fond n° 2505995 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 211-11 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 septembre 2025 : - le rapport de M. Tronel ; - les observations de M. C et de sa compagne, Mme B, qui exposent les moyens développés dans leurs écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 3. M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, de suspendre la mesure d'euthanasie de son chien Novak, ordonnée par le maire de Cesson-Sévigné par arrêté du 4 septembre 2025 dont l'article 2 est ainsi rédigé : " L'animal pourra être euthanasié après avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires. L'avis sur l'euthanasie du chien sera donné au plus tard 48h après le placement de l'animal. Passé ce délai, l'avis sera réputé favorable ". Au cours de l'audience publique, M. C a justifié l'urgence de la suspension de cette mesure en raison de son caractère irréversible. 4. Cependant, dans ses écritures en défense, le maire indique expressément que cet arrêté, pris sur le fondement de l'article L. 211-1 du code rural et de la pêche maritime, " n'a pas pour objet de faire procéder à l'euthanasie du chien de M. C, mais uniquement de le placer dans un lieu habilité à cet effet (Chenil Service) afin de recueillir l'avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires sur une éventuelle euthanasie. C'est bien entendu cette issue définitive qui est redoutée par le requérant. Mais cette éventuelle décision ferait l'objet d'un nouvel arrêté (différent de celui attaqué) ". Le maire de Cesson-Sévigné s'est ainsi engagé à ne pas procéder à l'euthanasie du chien Novak en exécution de l'arrêté contesté. 5. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite. Les conclusions de M. C tendant à la suspension de la mesure d'euthanasie ne peuvent, par suite qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune de Cesson-Sévigné. Fait à Rennes, le 16 septembre 2025. Le juge des référés, Signé N. Tronel La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2505996_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel