TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506000_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°/ Par une requête n°2506000 et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 juin 2025, M. F B, représenté par Estere cabinet d'avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2025, notifié le même jour, par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'incompétence ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète conteste chacun des moyens invoqués. II°/ Par une requête n°2506011 et un mémoire, enregistrés les 10 et 13 juin 2025, Mme D A, représentée par Estere cabinet d'avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2025, notifié le même jour, par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités belges, responsables de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône ou à tout préfet territorialement compétent d'enregistrer sa demande d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A reprend les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2506000. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. La préfète conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Fourcade pour statuer sur les décisions de transfert en application de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Fourcade, a été lu au cours de l'audience publique, en l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme A, ressortissants sénégalais, nés en 1989 et 1991, sont entrés en France le 11 janvier 2025 accompagnés de leur fille née le 13 avril 2022. Ils ont présenté une demande d'asile. La consultation du fichier européen VIS a fait apparaître qu'ils étaient titulaires d'un visa délivré par les autorités belges. Ces dernières, saisies sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013, ont donné leur accord explicite pour la réadmission des intéressés en application de l'article 22 du même règlement. Par les arrêtés contestés du 3 juin 2025, la préfète du Rhône a décidé leur remise aux autorités belges en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 2. Les requêtes susvisées concernent la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un seul jugement. 3. Les arrêtés attaqués ont été signés par Mme E G, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture du Rhône, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté de la préfète du Rhône du 6 mai 2025, régulièrement publiée. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des arrêtés attaqués doivent être écartés. 4. Les arrêtes attaqués qui comportent les motifs de fait et droit qui les fondent. Par suite, les moyens tirés de leur insuffisance de motivation doivent être écartés. 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Les intéressés sont présents en France depuis moins de 5 mois à la date des décisions attaquées et leur petite fille n'est pas encore scolarisée. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que leur remise aux autorités belges porterait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle des intéressés. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation des requêtes doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme D A et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La magistrate désignée, F. Fourcade Le greffier, M. C La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506000 2506011
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2506000_20250619
Données disponibles
- Texte intégral