TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 7 mars 2025
- ECLI
- DTA_2506008_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par l'ordonnance n°2416176 en date du 27 février 2025, enregistrée le 5 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis, en application des articles R. 922-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au tribunal administratif de Paris le dossier de la requête de M. B A. Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés au greffe du tribunal administratif de Paris les 6 et 7 mars 2025, M. A demande au Tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 14 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ; 2°) d'enjoindre sous astreinte au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation et n'ont pas été précédées d'un examen individuel de sa situation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur de droit au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH) et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi de délai de départ volontaire : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnait l'article L. 612-2 du CESEDA ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité du refus d'octroi de délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Le préfet des Yvelines a produit des pièces, enregistrées le 6 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Marik-Descoings, - les observations de Me Bonfils-Filaine, avocat commis d'office, représentant M. A, - et les observations de Me Rannou, avocat, représentant le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête au motif que ses moyens ne sont pas fondés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 9 novembre 1977, a fait l'objet le 14 décembre 2024 d'un arrêté par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". 3. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l'étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l'audition de l'intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l'étranger. 4. M. A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne tient pas compte de sa situation personnelle et familiale. Pour prendre la décision contestée, le préfet des Yvelines s'est fondé sur les motifs tirés de ce que M. A ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis lors et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public. 5. Si l'administration n'est jamais tenue lorsqu'elle édicte une obligation de quitter le territoire français de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, il ne ressort toutefois pas des termes de la décision en litige que le préfet des Yvelines aurait pris en compte les liens de M. A avec la France, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment la circonstance que l'intéressé qui est entré sur le territoire national avec sa famille en 1983 alors qu'il était âgé de six ans, y a été scolarisé et y a bénéficié d'une carte de résident valable de 1994 à 2004. Par ailleurs, si le préfet des Yvelines fait valoir qu'il a convoqué M A à deux reprises afin de réexaminer sa situation administrative après que le tribunal administratif de Montreuil a annulé le 7 mai 2024 l'arrêté en date du 3 septembre 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français et a fait injonction au préfet compétent de réexaminer sa situation, il ne l'établit pas par la production d'accusé de réception adressé à M. A au 52 allée de la Grande-Prairie à Carrières sous Poissy (78955), adresse à laquelle le requérant soutient sans être démenti ne jamais avoir habité. Par suite, M. A est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions du 14 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné et a pris à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Les motifs de l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente decision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une mesure d'astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d'office, ne justifie pas de frais qu'il aurait exposés à l'occasion de l'instance. Il n'y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 14 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il devait être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de la situation administrative de M. A et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente décision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines. Décision rendue le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé N. MARIK-DESCOINGSLa greffière, Signé N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA757 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506008_20250307
TA9330 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 mars 2025
Référence
DTA_2506008_20250307