TA44- Etrangers - 15 jours- Etrangers - 15 jours
TA44 · - Etrangers - 15 jours — 7 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506009_20250507
- Date
- 7 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 et 27 avril 2025, M. A B, représenté par Me Bourget, avocate, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour, conformément à l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative et à défaut, d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle méconnait les stipulations des article 3 et 11 de l'accord franco-tunisien ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français - la décision a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - son droit à être entendu, tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne et les dispositions de l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l'interdiction de retour du territoire français : - elle est illégale par voie d'exception, la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ; - elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour le requérant d'avoir été mis en mesure de faire valoir ses observations ; - elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'arrêté portant assignation à résidence : - elle a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, faute pour le requérant d'avoir été informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'assignation à résidence ; - elle est entachée de disproportion. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le gouvernement de la république française et le gouvernement de la république de Tunisie du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne du 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 28 avril 2025 : - le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, - les observations de Me Bourget, représentant M. B, qui s'en remet à ses écritures. En l'absence du préfet de la Vendée ou de son représentant, l'instruction a été close après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien, né le 29 janvier 1977 est entré pour la dernière fois en France le 17 octobre 2021, muni d'un visa court séjour, valable pendant quatre-vingt-dix jours et s'est maintenu à son expiration. Le 31 mars 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre du travail. Par une décision du 28 octobre 2022, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français, décision qu'il n'a pas exécutée. Le 28 novembre 2024, M. B a déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour et sollicité une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " au regard des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 mars 2025 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. D'autre part, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du même jour, par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence sur la commune de La-Roche-sur-Yon pour une durée de quarante-cinq jours. En ce qui concerne le moyen dirigé contre l'ensemble des décisions contestées : 2. Les arrêtés en litige ont été signés par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 12 mars 2025, régulièrement publié le même jour, au recueil n°85-2025-037 des actes administratifs de la préfecture de la Vendée, le préfet de la Vendée a donné délégation à la signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Vendée et notamment toutes les décisions en matière de droit au séjour et d'éloignement des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués manque en fait. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 11 de ce même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". Aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 4. Il résulte des stipulations de l'accord franco-tunisien citées au point 3 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. Les stipulations de l'article 3 de cet accord ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée et cet accord ne comporte aucune stipulation relative aux conditions d'entrée sur le territoire français des ressortissants tunisiens. Par conséquent, les dispositions précitées de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonnent de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, sont applicables aux ressortissants tunisiens sollicitant un titre de séjour mention " salarié ". 5. En l'espèce, il est constant que M. B est dépourvu de visa de long séjour, motif que lui a opposé le préfet à titre principal. Dès lors, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur ce fondement, le préfet de la Vendée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien précité prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, les stipulations de ce dernier n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant tunisien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. D'une part, M. B se prévaut de la durée de son séjour en France depuis octobre 2021, de son insertion sociale et professionnelle dans la société française, en particulier de ses expériences professionnelles. Si le requérant fait valoir qu'il a travaillé d'avril à décembre 2022 comme cuisinier pour la société Sah Food dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, puis de mars à mai 2023, également en tant que cuisinier au sein du restaurant Amazing Food à Cholet, en contrat à durée déterminée, en relation avec le diplôme de cuisinier pizzaiolo qu'il soutient détenir sans toutefois le produire, il ressort des pièces du dossier qu'il travaille depuis juin 2023 en qualité d'intérimaire pour l'entreprise Arrive maitre Coq en tant qu'opérateur de production via l'agence d'intérim Actual La Roche Sur Yon. Enfin, il se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée déterminée sur le poste d'employé polyvalent entretien des locaux par la société L'Extra pour son restaurant L'extra Tacos. Toutefois, par ces différents emplois, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle ancienne sur le territoire, ni d'une qualification spécifique ou particulière ou d'une expérience professionnelle de nature à caractériser un motif exceptionnel d'admission au séjour. 9. D'autre part, si M. B se prévaut de la présence en France de son frère de nationalité française ainsi que de sa belle-sœur et de ses neveux, il n'apporte, aucun élément précis permettant d'apprécier l'intensité des liens familiaux et également amicaux qu'il aurait noué sur le territoire, alors qu'il est divorcé et sans charge de famille en France. En outre, il ne démontre, ni n'allègue d'ailleurs, aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, dans son pays d'origine, la Tunisie, où vivent ses parents et sa sœur et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans, ni qu'il serait dans l'impossibilité de s'y réinsérer. Par suite, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de la Vendée n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de son pouvoir général de régularisation. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision d'obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 211-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. " Figurent au nombre des décisions visées par l'article L. 211-2 du même code, celles qui " restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n'implique, toutefois, pas systématiquement l'obligation pour l'administration d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu'informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, l'étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de faire valoir. 13. D'une part, il ressort de l'ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative assigne à résidence un ressortissant étranger. Dès lors, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu des articles L. 211-1 et L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. 14. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est d'ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu'il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 20 mars 2025, la décision contestée, ni qu'il disposait d'éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s'ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette mesure. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l'Union européenne énoncé notamment à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l'interdiction de retour du territoire français : 16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 que les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ne sont pas entachées d'illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de leur illégalité pour invoquer l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant l'interdiction de retour sur le territoire français. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 13 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté du 20 mars 2025 portant assignation à résidence : 19. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 13 et 14, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.211-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 20. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ()" Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". Aux termes de l'article L. 733-1 de ce code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". Et aux termes son article R. 733-1 de ce même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger () définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l'encontre d'un étranger assigné à résidence, qui limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l'objectif qu'elles poursuivent, qui est de s'assurer du respect de l'interdiction faite à l'étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. 21. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation faite au requérant de se présenter tous les lundis et mercredis, sauf les jours fériés, entre huit heures et dix heures, au commissariat de La-Roche-Sur-Yon et lui interdisant de sortir de la commune sans autorisation serait disproportionnée, lequel, en se bornant à soutenir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public et que ses connaissances relèvent son comportement exemplaire et de ses qualités humaines, ne fait état d'aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure d'assignation au regard de sa liberté d'aller-et-venir ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de l'obligation de quitter le territoire. Le moyen doit être écarté. 22. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er: La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Axelle Bourget. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025. La magistrate désignée, S. MOUNICLa greffière, A. DIALLO La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Etrangers - 15 jours
- Formation
- - Etrangers - 15 jours
- Date
- 7 mai 2025
Référence
DTA_2506009_20250507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel