TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506011_20250520
- Date
- 20 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2025, M. A B, représenté par Me Mercenier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant quatre mois par la préfète du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus de la requête. Par un mémoire en réplique, enregistré le 15 mai 2025, M. B maintient les conclusions qu'il a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : -la requête n° 2504604 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension de l'exécution est demandée ; -les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code. Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l'heure de l'audience publique. Au cours de cette audience, tenue le 16 mai 2025 à 10H00 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, ont été entendus : -le rapport de M. Zanella, -les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui a conclu au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte et déclaré s'en remettre à la sagesse du tribunal s'agissant des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire en réplique enregistré le 15 mai 2025, M. B, qui s'est vu délivrer, postérieurement à l'introduction de l'instance, un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler valable du 13 mai au 12 novembre 2025 et considère que la décision implicite de rejet en litige a de ce fait été implicitement abrogée, maintient seulement ses conclusions relatives aux frais liés au litige. Il doit dès lors être regardé comme s'étant ainsi désisté des conclusions à fin de suspension qu'il a présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et de ses conclusions accessoires à fin d'injonction sous astreinte. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a par ailleurs lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser au requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné du désistement des conclusions aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte présentées par M. B. Article 2 : L'État versera une somme de 1 200 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : P. ZANELLA La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mai 2025
Référence
DTA_2506011_20250520
Données disponibles
- Texte intégral