TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 30 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506013_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B... A..., représenté par Me Azouagh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie a refusé de délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français « sans délai » et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- la préfète a refusé le titre de séjour sans examen particulier de sa situation dès lors que la préfète ne s’est pas prononcée sur sa demande de titre de séjour formulée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il justifie de circonstances humanitaires ou exceptionnelles au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ; la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, la préfète de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Holzem,
- et les observations de Me Azouagh, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
M. A..., ressortissant malgache, est entré en France pour la dernière fois le 26 septembre 2021 de manière régulière. Il a fait plusieurs allers et retours entre la France et la Belgique et a obtenu un titre de séjour en Belgique valable jusqu’au 30 septembre 2023. Il a épousé sa compagne en Belgique le 30 juillet 2022. Par l’arrêté attaqué, la préfète de la Savoie a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions d’annulation :
2. La préfète ne conteste pas avoir été saisie d’une demande de délivrance d’un titre de séjour tant sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que celui de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’ailleurs, sollicitée dans le cadre d’une demande de pièce pour compléter l’instruction, les services préfectoraux n’ont pas été à même de prouver le ou les fondements de demande de titre de séjour du requérant. Or, il apparaît clairement qu’elle ne s’est prononcée dans son arrêté que sur la demande présentée au titre de l’article L. 435-1 du code, de sorte qu’elle reste saisie de la demande présentée au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de M. A... doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 15 mai 2025 de la préfète de la Savoie doit être annulé.
Sur les conclusions d’injonction :
4. Eu égard aux motifs du présent jugement, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement que la préfète réexamine la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 15 mai 2025 de la préfète de la Savoie est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint la préfète de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
L’Etat versera à M. A... la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à la préfète de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Tocut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
J. Holzem
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
DTA_2506013_20250930
Données disponibles
- Texte intégral