TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506026_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. C A, représenté par Me Prezioso, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler la décision du 20 mai 2025 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui attribuer un hébergement d'urgence, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ainsi que le versement de l'allocation pour demandeur d'asile, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 17 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les articles D. 744-17 et L. 744-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est demandeur d'asile. - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à sa vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, l'OFII conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux conditions matérielles d'accueil en application des articles L. 555-1, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc né en 2006, a sollicité l'asile le 20 mai 2025. Le même jour, l'OFII a refusé de lui attribuer les conditions matérielles d'accueil au motif qu'il présentait une demande de réexamen de sa demande d'asile. M. A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 mai 2025. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. La décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. Le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance de l'article 17 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale est inopérant dès lors que le texte de cette directive a été régulièrement transposé en droit interne par le décret n° 2015-1166 du 21 septembre 2015 pris pour l'application de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d'asile. 6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". 7. En se bornant à soutenir qu'il est jeune majeur et souffre d'un syndrome post-traumatique en raison de son parcours migratoire, sans aucun élément à l'appui de ses allégations, le requérant ne justifie pas qu'il présenterait un état de vulnérabilité particulier. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'OFII a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa vulnérabilité. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées par Me Prezioso sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 12 juin 2025. La magistrate désignée, Signé C. BLe greffier Signé T. Marcon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2506026_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel