TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 16 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506028_20260416
- Date
- 16 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, Mme D... A..., représentée par Me François Tandonnet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de :
1°) visiter sa propriété cadastrée section B n°111 et le bâtiment communal implanté sur la parcelle cadastrée section B n°110 ;
2°) décrire l’état dudit bâtiment communal implanté sur la parcelle cadastrée section B n°110, ainsi que les désordres précités affectant son immeuble implanté sur la parcelle cadastrée section B n°111, déterminer leur origine et leur imputabilité, évaluer le coût des travaux nécessaires et chiffrer les préjudices subis :
3°) décrire l’état de la haie située sur la parcelle cadastrée section B n°813, dire si la commune a respecté ses obligations d’entretien issues de la servitude notariée, évaluer le coût de l’entretien non réalisé depuis dix ans et le préjudice subi par la requérante ;
4°) constater l’implantation des coffrets électriques sur la parcelle cadastrée section B n°814, vérifier s’il existe un empiétement irrégulier, en décrire les conséquences, évaluer le préjudice subi et indiquer les mesures nécessaires pour y remédier ;
5°) plus généralement, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
Elle soutient que :
-compte tenu de l’état général de l’immeuble communal mitoyen ayant endommagé sa maison, par des tuiles tombant sur le toit de sa maison, obstruant les cheneaux et provoquant des infiltrations, l’utilité de la mesure d’expertise ne fait aucun doute ;
- par courrier recommandé en date du 2 juin 2025, elle a mis en demeure la commune d’intervenir pour solutionner les problèmes de toitures, supprimer les coffrets électriques irrégulièrement implantés, tailler la haie et l’indemniser des frais engagés pour entretenir ladite haie.
La requête a été communiquée à la commune de Sainte Maure de Peyriac qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nathalie Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mme D... A..., propriétaire des parcelles cadastrées section B n°108, 111, 112, 114 t 814, situées au 93 route de Labarrère à Sainte Maure de Peyriac, demande au juge des référés de décrire l’état dudit bâtiment communal implanté sur la parcelle cadastrée section B n°110, ainsi que les désordres affectant son immeuble implanté sur la parcelle mitoyenne cadastrée section B n°111, de déterminer leur origine et leur imputabilité, d’évaluer le coût des travaux nécessaires et chiffrer les préjudices subis, de décrire l’état de la haie située sur la parcelle cadastrée section B n°813 et d’évaluer le coût de l’entretien, de constater l’implantation des coffrets électriques sur la parcelle cadastrée section B n°814, d’indiquer les mesures nécessaires pour remédier à leur implantation litigieuse et d’évaluer l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis. La mesure d’expertise ainsi sollicitée, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Mme A... demande en outre en ce qui concerne la haie de dire si la commune a respecté ses obligations d’entretien issues de la servitude notariée et en ce qui concerne les coffrets électriques de vérifier si leur empiétement est irrégulier. La mission de l’expert telle qu’elle est demandée par Mme A... est relative à la qualification juridique des faits et aux conséquences juridiques à tirer de constatations de fait et porte, non sur des questions de fait mais sur des questions de droit. Elle n'est, dès lors, pas de celles qu'un juge peut confier à un expert. La requête ne peut donc qu’être rejetée sur ce point.
O R D O N N E
Article 1er : M. B... C..., est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer les parties ; de se rendre sur la parcelle de Mme D... A..., cadastrée section B n°111 et sur la parcelle cadastrée section B n°110 appartenant à la commune de Sainte Maure de Peyriac (47170) ; d’entendre tout sachant et se faire communiquer tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de décrire l’état dudit bâtiment communal implanté sur la parcelle cadastrée section B n°110, de donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres affectant l’immeuble de la requérante implanté sur la parcelle cadastrée section B n°111, d’évaluer le coût des travaux nécessaires et chiffrer les préjudices subis ;
3°) de décrire l’état de la haie située sur la parcelle cadastrée section B n°813, d’évaluer le coût de l’entretien non réalisé depuis dix ans et le préjudice subi par la requérante ;
4°) de constater l’implantation des coffrets électriques sur la parcelle cadastrée section B n°814, en décrire les conséquences, évaluer le préjudice subi et indiquer les mesures nécessaires pour y remédier ;
5°) Plus généralement, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme A... et la commune de Sainte Maure de Peyriac.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert communiquera aux parties les conclusions qu’il envisage de tirer des constatations auxquelles il a procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, l’expert recueillera et consignera leurs dires dans un rapport définitif. Il déposera le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme A... est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... A..., à la commune de Sainte Maure de Peyriac et à M. B... C..., expert.
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 16 avril 2026
Référence
DTA_2506028_20260416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel