TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Totale
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 2 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506033_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme A C, représentée par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'elle a sollicité le renouvellement de son autorisation provisoire de séjour ; son état de santé justifie la délivrance d'un titre de séjour, ne pouvant accéder aux soins indispensables à son état au Liban, dont l'économie et la situation sanitaire sont alarmants ; elle est ascendante à charge de son fils de nationalité française et ne dispose pas de ressources en raison de la crise économique dans son pays d'origine ; - sont de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en cause, les moyens suivants : la décision méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen particulier de sa situation ; elle est entachée d'un vice de procédure et méconnait les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine et de communication de l'avis de l'OFII ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'OFII était obsolète, que la préfète s'est estimée en compétence liée, et que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne peut être poursuivie au Liban ; elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la décision est un refus simple, sans mesure d'éloignement ; la prise en charge médicale de l'intéressée peut se poursuivre au Liban ; elle n'est pas sans ressources dans son pays d'origine et ne démontre pas qu'elle ne pourrait pas percevoir sa retraite dans son pays d'origine ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2506032 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Bertolo a lu son rapport, et entendu les observations de : - Mme B, élève-avocate, supervisée par Me Lantheaume, représentant Mme C, qui a repris les moyens et conclusions de la requête. La préfète du Rhône n'étant ni présente, ni représentée. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme C, ressortissante libanaise née le 27 avril 1953, est entrée en France avec son époux pour la dernière fois le 25 janvier 2020. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer une carte de résident. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de l'autorisation provisoire de séjour : 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'une carte de résident : 4. D'une part, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de l'instruction que Mme C est entrée en France en 2020 avec son époux pour rendre visite à ses enfants ressortissants français. Elle a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour puis, compte-tenu de son état de santé, d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 29 mars 2023. Elle a par la suite sollicité le renouvellement de cette autorisation sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la délivrance d'une carte de résident sur le fondement de l'article L. 423-11 du même code. Alors que l'intéressée a résidé plusieurs années en France de manière régulière, les décisions attaquées, qui ne sont pas assorties d'une mesure d'éloignement, ont pour effet de la maintenir en situation irrégulière sur le territoire français. Mme C fait par ailleurs valoir qu'elle a subi des opérations chirurgicales lourdes en France, et il résulte de l'instruction que son état de santé demeure fragile et qu'elle a de multiples rendez-vous médicaux prévus dans les prochains mois. Elle justifie également par les pièces versées à l'instance qu'elle et son époux ne disposent pas de ressources suffisantes pour vivre en France ou au Liban, dont l'économie et la situation sanitaire sont alarmants, et qu'elle est prise en charge par son fils. Dans ces conditions, compte tenu tant des conditions de séjour en France de la requérante et des effets de la décision en litige sur sa situation, Mme C justifie que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " L'étranger, parent à charge d'un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l'article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ". 7. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que la décision lui refusant la délivrance d'une carte de résident méconnait l'article L. 423-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 8. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de cette décision de refus de délivrance d'une carte de résident, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Rhône réexamine la situation de Mme C. Il convient dès lors d'ordonner à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 800 euros à verser à Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 25 mars 2025 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de délivrer à Mme C une carte de résident est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme C dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'État versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur. Fait à Lyon, le 2 juin 2025. Le juge des référés,La greffière, C. BertoloS. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA692 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506033_20250602
TA7529 avril 2026
ORTA_2506032_20260429Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juin 2025
Référence
DTA_2506033_20250602
Données disponibles
- Texte intégral