TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506037_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Alampi, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de un mois à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la mesure demandée est utile en l'absence de réponse aux courriers adressés à la préfète ; il n'a pas réussi à prendre de rendez-vous. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025 la préfète de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que M. B bénéficie d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 21 juillet 2025 et que la situation d'urgence n'est ainsi pas caractérisée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 3. M. B demande au juge des référés saisi sur le fondement de ces dispositions d'enjoindre à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour. Si M. B expose que le préfet de l'Isère l'a informé qu'une suite favorable était réservée à sa demande, le courrier du 15 septembre 2022 qu'il invoque à ce titre ne concerne que la demande de regroupement familial qui a été formée à son bénéfice. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la préfète de l'Isère a décidé d'accorder à M. B un titre de séjour. Il ressort par ailleurs des indications de M. B que ce dernier a formé sa demande de titre de séjour depuis plusieurs années et qu'il est, à la date de la présente ordonnance en mesure de se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en application des dispositions de l'article R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande de M. B qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour fait ainsi obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions de M. B à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent dès lors qu'être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de préfète de l'Isère, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de M. B en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée à la préfète de l'Isère Fait à Grenoble, le 26 juin 2025. Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 25060372
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 juin 2025
Référence
DTA_2506037_20250626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA