TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 23 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506040_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. A B demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 mars 2025 par lequel la préfète de l'Ain a ordonné son expulsion du territoire français, en fixant le Cap-Vert, pays dont il a la nationalité comme pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de le remettre aussitôt en liberté ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige les moyens suivants : * la décision a été prise par une autorité incompétente ; * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * il peut exciper de l'illégalité de la décision d'expulsion à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination. La requête a été communiquée à la préfète de l'Ain, qui a produit des pièces en défense, enregistrées le 19 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2506038 par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté du 7 mars 2025 en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Senoussi, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Bouhalassa, représentant le requérant, qui a repris les conclusions et moyens de la requête ; - M. B, requérant ; - Me Tomasi, représentant la préfète de l'Ain, qui a conclu au rejet de la requête, en soutenant qu'aucune urgence n'est démontrée et qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant cap-verdien né en 1988, est entré en France en 2005, alors mineur. Il s'est vu délivrer des titres de séjour renouvelés, le dernier, une carte de résident étant valable jusqu'au 19 février 2029. Par un arrêté en date du 7 mars 2025, la préfète de l'Ain a décidé son expulsion du territoire français, en désignant le Cap-Vert comme pays de destination. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Ain. Fait à Lyon, le 23 mai 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, A. Senoussi La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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TA6923 mai 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506040_20250523
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
DTA_2506040_20250523
Données disponibles
- Texte intégral