TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 23 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506041_20251223
- Date
- 23 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Debliquis, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’ordonner au préfet de Seine-Maritime ou à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS), de prendre en compte la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du véhicule immatriculé GS-001-WX, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de toute partie perdante la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : en vertu d’une ordonnance du juge aux affaires familiales du 29 novembre 2024, il a été procédé à l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule immatriculé GS-001-WX lui appartenant à compter du 25 février 2025 ; la mainlevée de cet acte a été signifiée le 10 mars 2025 à la préfecture ; la situation de son véhicule n’a toutefois pas été régularisée et il ne peut le vendre ; l’urgence à obtenir la mainlevée de l’immobilisation de son véhicule est caractérisée, dès lors qu’il a identifié un acheteur et qu’actuellement en procédure de divorce, la vente de son véhicule lui apporterait les liquidités dont il manque actuellement ; sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors que l’huissier de justice a demandé la mainlevée de l’immobilisation du véhicule ; la mesure est utile en ce qu’elle lui permettrait de procéder à la vente de son véhicule ce qu’il ne peut faire pour le moment. Vu : le code des procédures civiles d’exécution ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ». Il résulte de l’instruction que l’immobilisation du véhicule de M. A... a été prononcée par un huissier de justice, en application de l’article L. 223-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans le cadre du litige en divorce l’opposant à son ancienne épouse et notamment des mesures provisoires décidées par une ordonnance du 29 novembre 2024 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen. L’immobilisation de ce véhicule et sa mainlevée sont, en conséquence, indissociables de cette procédure judiciaire. Par suite, la requête de M. A... n’est pas au nombre de celles dont il appartient à la juridiction administrative de connaître et doit, en conséquence, être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître, en application des dispositions citées au point 1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Rouen, le 23 décembre 2025 La juge des référés, C. GRENIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 23 décembre 2025
Référence
DTA_2506041_20251223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA