TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 8 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506048_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2025 et le 6 janvier 2026, M. B... A..., représenté par Me Billoré-Tennah, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition tenant à l’urgence est remplie eu égard à sa situation personnelle et professionnelle ;
- les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, de la méconnaissance de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A... n’est pas recevable à demander la suspension d’une décision implicite de rejet qui est inexistante, dès lors que sa demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée par un arrêté du 16 mai 2025 qui lui a été régulièrement notifié.
Vu :
la requête, enregistrée le 19 décembre 2025 sous le n° 2506056, tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
La présidente du tribunal a désigné M. Armand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience du 6 janvier 2026, en présence de Mme Henry, greffière, le rapport de M. Armand, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant togolais né le 10 août 1998, est entré régulièrement en France le 28 août 2022 sous couvert de son passeport national revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, valable du 15 août 2023 au 14 octobre 2024. Le 30 juillet 2024, l’intéressé a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 16 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de M. A..., l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le requérant doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans cet arrêté, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens de la requête, tels que visés ci-dessus, n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 16 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A....
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer et la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. A... n’est pas fondé à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé :
G. ARMAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. HENRYAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA768 janvier 2026CETTE DÉCISION
DTA_2506048_20260108
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
DTA_2506048_20260108
Données disponibles
- Texte intégral