TA698ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 8ème chambre — 21 novembre 2025
- ECLI
- DTA_2506051_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B... C... épouse A..., demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 15 octobre 2024 par lesquelles la préfète de l’Ain lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de régulariser sa situation administrative. Elle soutient que : – les décisions en litige portent une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; – la décision portant fixation du pays de renvoi l’expose à des risques ou à des traitements inhumains et dégradants en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La demande de Mme C... épouse A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du 28 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; – l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer des conclusions à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ; – les observations de Mme C... épouse A..., requérante. La préfète de l’Ain n’était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : Mme B... C..., épouse A..., ressortissante algérienne, née le 12 octobre 1995 est entrée irrégulièrement en France, le 2 juin 2022. Le 12 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien en application des stipulations du 2) et du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par les décisions attaquées du 15 octobre 2024, la préfète de l’Ain a refusé de l’admettre au bénéfice du séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Il ressort des pièces du dossier que la requérante est mariée avec un ressortissant français depuis le 1er juillet 2023, et qu’elle entretient des liens particuliers avec les membres de sa belle-famille, alors qu’il n’est pas sérieusement contesté par la préfète qu’elle ne peut plus avoir de lien avec les membres de sa propre famille en Algérie qui se sont violemment opposés à son mariage avec un ressortissant français. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l’espèce, et en dépit de l’entrée relativement récente de l’intéressée en France, la décision par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de délivrer à Mme C..., épouse A..., un certificat de résidence porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle doit donc être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête. Doivent également être annulées, ensemble et par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d’injonction : Il y a lieu, eu égard au motif d’annulation retenu et par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Ain, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C..., épouse A..., un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 15 octobre 2024 de la préfète de l’Ain rejetant la demande de certificat de résidence de Mme C... épouse A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi sont annulées. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, de délivrer à Mme C..., épouse A... un certificat de résidence algérien d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... épouse A... et à la préfète de l’Ain. Délibéré après l'audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2025. La présidente, P. Dèche L’assesseure la plus ancienne, A. Lacroix La greffière, J. Porsan La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
DTA_2506051_20251121
Données disponibles
- Texte intégral