TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506057_20250923
- Date
- 23 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 et 11 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous la même astreinte, avec délivrance d'un récépissé autorisant le séjour et le travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence territoriale ; - le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature ; - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux ; - les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnue. Le préfet de la Gironde a produit une pièce enregistrée le 11 septembre 2025. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Champenois, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Champenois a présenté son rapport et informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 novembre 2024. Mme Champenois a présenté son rapport au cours de l'audience publique, et entendu Me Trebesses, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Le préfet de la Gironde n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée après la présentation de ces observations en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 23 octobre 1995 à Gujrat, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'exception prévue à l'article R. 426-3, le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, par le préfet de police. " 3. A la suite du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile formée par M. A, et après rejet par la Cour nationale du droit d'asile de son recours contre cette décision, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 28 novembre 2024, refusé de délivrer un titre de séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 2 décembre 2024 à l'adresse d'une association à Bordeaux (33), et le pli est revenu en préfecture avec la mention " avisé et non réclamé ". 4. M. A soutient que cette notification a été faite à son ancienne adresse alors que l'administration était informée de sa nouvelle adresse en Dordogne au moins depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Dordogne le 17 mai 2024, laquelle mentionne une adresse à Eymet. Il résulte de la capture d'écran de l'application TelemOfpra, produite par le préfet, que celui-ci a nécessairement consultée avant de prendre l'arrêté attaqué, que l'adresse du requérant connue était bien à Bergerac, l'application mentionnant d'ailleurs que celle-ci était enregistrée depuis le 2 août 2023. En outre, si les pièces qu'il produit, datées des années 2023 et 2024, à savoir des bulletins de salaire, avis d'imposition, contrats de travail, indiquent deux adresses différentes, celles-ci sont néanmoins toujours situées dans le département de la Dordogne. Ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, M. A résidait bien dans le département de la Dordogne. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'était pas compétent pour se prononcer sur la demande de M. A. L'arrêté attaqué doit être annulé dans toutes ses dispositions, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'annulation des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français, pour les motifs précédemment exposés, implique seulement que l'autorité préfectorale prenne une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par M. A. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre à la préfète de la Dordogne, ou à tout préfet territorialement compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 800 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a obligé M. A à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel il sera reconduit d'office à l'expiration de ce délai est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne ou à tout préfet territorialement compétent de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Copie en sera adressée à la préfète de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025. La magistrate désignée, M. CHAMPENOIS La greffière, Y. DELHAYE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 septembre 2025
Référence
DTA_2506057_20250923
Données disponibles
- Texte intégral