TA788ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA78 · 8ème chambre — 5 février 2026
- ECLI
- DTA_2506059_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, et des mémoires en production de pièces, enregistrés les 5 et 12 juin 2025, M. D... B..., représenté par Me Lerein, demande au tribunal : 1°) d’annuler les décisions du 9 décembre 2024 par lesquelles le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d’ordonner l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ; 3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un certificat de résidence avec autorisation de travail si le jugement à intervenir annule la décision litigieuse pour des motifs de fond ou de réexaminer sa demande et de lui remettre dans l’attente un récépissé avec autorisation de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard si la décision est annulée pour des motifs de forme ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de refus de certificat de résidence est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - la décision faisant obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision de refus de titre de séjour illégale et est, pour ce motif, elle-même illégale ; - elle est entachée d’un vice d’incompétence ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense ni versé de pièces au dossier. Par une décision du 11 avril 2025, M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Bélot, - les observations de Me Lerein, représentant M. B.... Considérant ce qui suit : M. D... B..., ressortissant algérien né le 5 septembre 1994, entré en France le 10 mai 2017 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 1er mars au 31 mai 2017, a sollicité le 11 juin 2024 la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 9 décembre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande de certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... demande l’annulation de ces décisions. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2024-361 du 11 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines et librement accessible, M. C... A..., chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B..., dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour rejeter sa demande de certificat de résidence au regard des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du pouvoir de régularisation du préfet, lui faire obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination. Il précise notamment ses conditions d’entrée sur le territoire français, l’ancienneté de son séjour en France et les éléments caractérisant sa situation personnelle et familiale et son insertion professionnelle. Par suite, le préfet des Yvelines a procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B.... Le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit, dès lors, être écarté. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que, si M. B... justifiait d’une ancienneté de séjour de sept ans et demi à la date d’intervention de l’arrêté en litige, il est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas, ni même n’allègue, avoir d’autres attaches familiales en France, ni être dépourvu de telles attaches dans son pays d’origine, où résident ses parents et ses quatre frères et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Il ne se prévaut d’une ancienneté de travail que depuis le 23 décembre 2021, soit trois ans à la date d’intervention de l’arrêté en litige, dont seulement deux ans et deux mois en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé commercial. Dans ces conditions, les décisions en litige, qui ne sont pas fondées sur des faits matériellement inexacts, n’ont pas porté aux droits de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises et ne méconnaissent pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle de M. B.... Enfin, aucun des moyens soulevés par M. B... à l’encontre de la décision de refus de certificat de résidence n’étant fondé, le moyen tiré de l’illégalité de la décision faisant obligation de quitter le territoire français, par voie d’exception de l’illégalité de la décision de refus de certificat de résidence, doit être écarté. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d’injonction, d’astreinte et tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D... B... et au préfet des Yvelines. Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Cayla, présidente, M. Bélot, premier conseiller, Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026. Le rapporteur, signé S. Bélot La présidente, signé F. Cayla La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2506059_20260205
Données disponibles
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