TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 4 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506062_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2025, Mme C A, représentée par Me Delchambre, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Sériès a délivré un permis de construire à la SCI 9 parc de la Bièvre pour une construction à usage d'habitation R+1 avec garage et piscine sur un terrain sis Rue de la Font de la Bus ; 2°) de condamner solidairement la commune de Saint-Sériès et la SCI 9 parc de la Bièvre à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie dès lors que les travaux ont débuté et ne sont pas terminés ; l'exécution de l'arrêté est susceptible de porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la préservation de ses intérêts ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige : - le dossier de demande de permis de construire ne comprend pas tous les documents et informations requis par les articles R. 431-4 et suivants du code de l'urbanisme ; ces omissions ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable ; - l'arrêté en litige méconnaît les règles d'implantation des constructions fixées par le règlement national d'urbanisme ; - l'arrêté en litige méconnaît les règles de collecte et d'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement fixées par l'article R. 111-8 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2025, la commune de Saint-Sériès, représentée par Me Schneider, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que la requérante n'a pas communiqué la copie de la requête en annulation ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, la SCI 9 parc de la Bièvre, représentée par Me Schneider, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive et que la requérante n'a pas communiqué la copie de la requête en annulation ; - à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en désistement, enregistré le 3 septembre 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Vu : - la requête enregistrée le 1er juillet 2025 sous le n°2504712 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Corneloup, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 septembre 2025 à 14 heures : - le rapport de Mme Corneloup, juge des référés ; - les observations de Me Delchambre, représentant Mme A, qui demande au tribunal de ne pas faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que Mme A dispose d'une faible retraite et que la construction en litige lui crée des préjudices qui seront éventuellement discutés devant le juge judiciaire ; - les observations de Me Schneider qui demande que des frais irrépétibles soient mis à la charge de la requérante dès lors que la commune et la SCI 9 parc de la Bièvre ont dû engager des frais pour une requête manifestement irrecevable. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2025, Mme A déclare se désister de son instance et de son action. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme de 400 euros à verser à la commune de Saint-Sériès et la somme de 400 euros à verser à la SCI 9 parc de la Bièvre. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de Mme A. Article 2 : Mme A versera la somme de 400 euros à la commune de Saint-Sériès et la somme de 400 euros à la SCI 9 parc de la Bièvre au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à la commune de Saint-Sériès et à la SCI 9 parc de la Bièvre. Fait à Montpellier, le 4 septembre 2025. La juge des référés, F. Corneloup La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 septembre 2025 La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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TA344 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
DTA_2506062_20250904
Données disponibles
- Texte intégral