TA063ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA06 · 3ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2506064_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... B... représentée par Me Grenaille, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du préfet des Alpes-Maritimes rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à l’intéressée, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige est insuffisamment motivée, à défaut pour le préfet d’avoir répondu à sa demande de communication de motifs ;
- elle méconnaît L421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mars 2026 :
- le rapport de M. Thobaty président-rapporteur,
- et les observations de Me Grenaille, représentant Mme A... B..., qui indique à l’audience que le titre sollicité a été accordé.
Considérant ce qui suit :
Il résulte des observations orales présentées lors de l’audience du 16 mars 2026 que le titre de séjour « salarié » demandé par Mme B... lui a été accordé. La requête est - ainsi devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Mme B... au titre des frais liés à l’instance en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : IL n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A... B... la somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
G. Thobaty
L’assesseure la plus ancienne
Signé
G. Sorin
La greffière,
Signé
M. Foultier
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2506064_20260408
Données disponibles
- Texte intégral