TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2506065_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2025, M. A... B... demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’ arrêté du 17 juillet 2025 du maire de Fabrezan de mise en sécurité urgente, sans habitation et utilisation, de l’immeuble du 3 quai d’Orbieu, et de mettre à la charge de la commune de Fabrezan les dépens et frais de justice, et une somme de 6 000 euros réparant ses préjudices avec excuses, et d’ordonner des mesures d’instruction ; à titre subsidiaire d’enjoindre à cette commune de proposer des mesures moins sévères, de prendre en compte les rapports existants, et d’ordonner le partage de frais de plusieurs expertises. Il soutient que : - l’urgence est justifiée car il ne peut habiter son immeuble, perd des revenus locatifs et doit engager des frais de relogement ; - il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué, insuffisamment motivé ; les articles R. 511-3 du code de la construction et de l’habitation et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration sont méconnus ; l’arrêté est disproportionné eu égard aux désordres constatés et est entaché d’erreur manifeste d’appréciation. Par mémoire, enregistré le 10 septembre 2025, la commune de Fabrezan, représentée par Me Bezard, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 480 euros de frais d’huissier et d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les conclusions à fin de proposer des mesures au maire, de prendre en compte les rapports, et de partager les frais d’expertise sont irrecevables, que l’urgence n’est pas justifiée et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de la construction et de l’habitation ; le code des relations entre le public et l’administration ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 15 heures : le rapport de M. Rabaté, les observations de M. B... et de Me Bezard, qui persistent dans leurs écritures. Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension : 1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire 2. M. B... demande en 1er lieu, sur le fondement de l’article cité au point précédent, la suspension de l’arrêté du 17 juillet 2025 du maire de Fabrezan, Aude, de mise en sécurité urgente, sans habitation et utilisation, de son immeuble cadastré AB125 situé 3 quai d’Orbieu. S’il indique qu’il ne peut habiter son immeuble, perd des revenus locatifs et doit engager des frais de relogement, il ne justifie ni de ces frais ni de ce que son immeuble était loué. Et il ressort du rapport d’expertise du 11 juillet 2025 ordonnée par ce tribunal que l’immeuble présente un danger imminent, nécessite un périmètre de sécurité sur le trottoir, et l’évacuation des occupants. Par suite, faute d’atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et à un intérêt public, la condition d’urgence n’est pas satisfaite, et la demande de suspension, sans qu’il soit utile d’ordonner des mesures d’instruction, doit être rejetée. Sur les autres conclusions : 3. Il n’appartient pas au juge des référés d’enjoindre à la commune de Fabrezan de proposer des mesures moins sévères, de prendre en compte les rapports existants, et d’ordonner le partage de frais de plusieurs expertises. Dès lors, ces conclusions du recours sont irrecevables et doivent être rejetées. Il en est de même de la demande de condamner la commune à verser au requérant une somme de 6 000 euros réparant les préjudices avec excuses, qui excède le caractère provisoire des mesures susceptibles d’être ordonnées par le juge des référés. Sur les frais liés au litige : 4. Si la commune demande au titre des dépens le remboursement d’une facture de 480 euros payée à un commissaire de justice qui a établi un constat des lieux le 25 août 2025, cette demande, faute d’utilité du constat, sera rejetée. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du requérant une somme de 700 euros à verser à la commune de Fabrezan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par contre, cet article fait obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n’est pas partie perdante à l’instance, une somme. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : M. B... versera à la commune de Fabrezan une somme de 700 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et la commune de Fabrezan. Fait à Montpellier, le 16 septembre 2025. Le juge des référés, V. Rabaté La République mande et ordonne au préfet de l’Aude, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 septembre 2025. La greffière, E. Tournier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
DTA_2506065_20250916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA