TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Totale
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506067_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. C D, représenté par Me Ollivier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite de la préfète de l'Isère refusant de lui renouveler son titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de lui remettre le titre de séjour sollicité à titre provisoire dans l'attente de la décision au fond, ou une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trois jours et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d'urgence est remplie et que : - la décision est entachée d'incompétence et de défaut de motivation ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère qui n'a produit aucun écrit en défense. Vu : - la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ; - la requête en annulation enregistrée sous le n° 2506066 ; - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties, régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 juin 2025 à 9 heures 15, ne s'y sont pas présentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur la demande de suspension d'exécution : 1. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 2. Si le précédent titre de séjour de M. D a expiré le 13 mars 2024, celui-ci fait état sans être contredit par la préfète de l'Isère, qui n'a produit aucun écrit en défense, des difficultés qu'il a rencontrées pour enregistrer sa demande sur le site ANEF avant qu'une confirmation de dépôt lui soit finalement adressée le 17 septembre 2024. Dans ces conditions, la requête doit être effectivement regardée comme tendant à la suspension d'un refus de renouvellement de titre de séjour - ce que mentionne du reste la confirmation de dépôt - pour lequel la condition d'urgence est présumée remplie. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de la violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 4. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite refusant à M. D le renouvellement de son titre de séjour. Sur les demandes d'injonction : 5. L'injonction de délivrer à M. D un titre de séjour, même " à titre provisoire ", aurait des effets identiques aux mesures d'exécution que l'autorité compétente serait tenue de prendre en cas d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de refus de titre de séjour. Elle excède ainsi la compétence du juge des référés. 6. En conséquence, il y a uniquement lieu d'enjoindre à la préfète de l'Isère de prendre une décision explicite sur la demande de M. D en lui fixant un délai d'exécution d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de le mettre en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Ces injonctions seront assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. D de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er :L'exécution de la décision implicite refusant à M. D le renouvellement de son titre de séjour est suspendue. Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l'Isère de prendre une décision explicite sur la demande de M. D dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision et de le mettre en possession d'une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de cette même date. Ces injonctions sont assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard d'exécution. Article 3 :L'Etat versera à M. D une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C D et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l'Isère. Fait à Grenoble, le 27 juin 2025. Le juge des référés, C. A Le greffier, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506067
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2506067_20250627
Données disponibles
- Texte intégral