TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506067_20250725
- Date
- 25 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2025, M. C D B, représenté par Me Clément demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l'a assigné à résidence pendant 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, le versement à lui-même d'une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique, lu son rapport et entendu les observations de Me Clément, représentant M. B qui soulève, outre les moyens de la requête, celui tiré du défaut de base légale, compte tenu de l'annulation en excès de pouvoir de l'obligation de quitter le territoire français pour l'exécution de laquelle l'arrêté attaqué a été pris et de la précédente mesure d'assignation à résidence, celui tiré du défaut d'examen sérieux, et celui tiré de l'erreur de fait, la personne concernée par la procédure n'étant pas M. C D B.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D B, ressortissant algérien, a fait l'objet, par arrêté du préfet du Nord du 22 mai 2025, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible ainsi que d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet du Nord l'a assigné à résidence pour 45 jours en vue de mettre à exécution la décision d'éloignement. Par deux jugements du 27 juin 2025, ce tribunal a annulé pour excès de pouvoir ces deux arrêtés.
2. Dans la présente instance, M. B demande l'annulation de l'arrêté en date du 25 juin 2025 par lequel le préfet du Nord l'a de nouveau assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
3. En raison de la brièveté du délai de jugement fixé par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Compte-tenu de l'annulation des deux arrêtés du 22 mai 2025, le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté du 25 juin 2025 doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé.
Sur les frais de procès :
6. En cas d'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Clément de la somme globale de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Dans le cas contraire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet du Nord du 25 juin 2025 est annulé.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, dans les conditions définies au point 6 des motifs du présent jugement.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A
Le greffier,
signé
T. REGNIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 juillet 2025
Référence
DTA_2506067_20250725
Données disponibles
- Texte intégral