TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506068_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Royon, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire : - à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou à défaut " salarié ", et dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois, et dans l'attente, lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des frais irrépétibles, sous réserve de sa renonciation à percevoir l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, la décision préjudicie à sa situation, dès lors qu'elle ne peut plus travailler ni payer son loyer ni percevoir d'aides sociales, alors qu'elle est mère d'une fille mineure et qu'elle est la seule personne prodiguant des ressources à son foyer ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'ensemble des décisions le moyen selon lequel les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour les moyens suivants : * la décision est insuffisamment motivée ; * la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier de sa situation, dès lors que son précédent titre de séjour lui avait été délivré au titre de son parcours de sortie de prostitution et non en qualité d'étranger victime de traite ayant déposé plainte ; * le préfet ne pouvait fonder sa décision sur les articles L. 425-1 et L. 425-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que sa demande était présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-4 du même code ; * la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'instruction de 13 avril 2022 relative à l'ouverture des droits dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution ; elle réside sur le territoire français depuis près de dix ans et ne dispose plus d'aucune attache dans son pays d'origine, elle vit en couple avec un compatriote avec lequel elle a eu un enfant, elle a occupé plusieurs emplois successifs depuis l'année 2020, son casier judiciaire est vierge ; * la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; sa fille mineure est née en France et il importe qu'elle puisse poursuivre son parcours personnel en France ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français les moyens suivants : la décision est entachée d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen particulier ; la décision méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'instruction de 13 avril 2022 relative à l'ouverture des droits dans le cadre du parcours de sortie de la prostitution ; la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision fixant le pays de destination les moyens selon lesquels la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de séjour. Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504672 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision du 13 mars 2025 en litige. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d'audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de : - Me Prudhon, substituant Me Royon, représentant Mme B, qui s'est désistée de ses conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination, et a repris pour le surplus les conclusions et moyens de la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1995, est entrée en France en 2016. Dans le cadre de son parcours de sortie de prostitution, elle a obtenu une autorisation provisoire de séjour dès juillet 2020, plusieurs fois renouvelées, avant de bénéficier d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 5 septembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement. Par des décisions du 13 mars 2025, le préfet de la Loire a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français a fixé le pays de destination. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En l'état de l'instruction et de l'argumentation de la requérante, et alors que le préfet de la Loire fait valoir qu'il n'était saisi que d'une demande de renouvellement du titre de séjour mention " vie privée et familiale " délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-1 du code de l'étranger et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après que le parcours de sortie de la prostitution et de l'insertion sociale dont avait bénéficié Mme B, et dans le cadre duquel elle avait bénéficié d'autorisations provisoires de séjour, avait pris fin, aucun des moyens soulevé par la requérante à l'encontre du refus de renouvellement de son titre de séjour n'apparaît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions de la requête tendant à la suspension de la décision de refus de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. En ce qui concerne les autres décisions : 6. Mme B s'est désistée à l'audience de ses conclusions, au demeurant irrecevables, tendant à la suspension des décisions du 13 mars 2025 lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Ce désistement est pur et simple et il y a lieu d'en donner acte. Sur les frais d'instance : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions dirigées à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance. ORDONNE : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la suspension des décisions du 13 mars 2025 par lesquelles le préfet de la Loire a fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'intérieur et au préfet de la Loire. Fait à Lyon, le 12 juin 2025. Le juge des référés, T. Besse La greffière, S. Lecas La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6912 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506068_20250612
TA6910 février 2026
DTA_2504672_20260210Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2506068_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel