TA45Tribunal Administratif d'OrléansSatisfaction Totale
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 22 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2506070_20260122
- Date
- 22 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, Mme D... C... née A... demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial au profit de sa fille mineure Mme B... A.... La requête a été communiquée à l’Ofii qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E... pour statuer sur les demandes de référé présentées sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. » Mme C... née A..., ressortissante sénégalaise née le 8 octobre 1995 à Kabadio (République du Sénégal), a sollicité le 31 mars 2025 une demande de regroupement familial pour sa fille mineure auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii). Sa requête tend à ce qu’il soit enjoint à cet établissement public, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande. D’une part, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il ne saurait cependant faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. D’autre part, aux termes de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. » Il résulte de l’instruction et n’est au demeurant pas contesté par l’Ofii, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme C... née A... a sollicité une demande de regroupement familial, laquelle a été reçue le 31 mars 2025 par les services de l’Offii. Ainsi, eu égard au droit de l’intéressée de voir sa demande de regroupement familial examinée par une autorité compétente dans le délai de six mois imparti à cet effet et à la circonstance que le déclenchement de ce délai est subordonné, par les dispositions de l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la délivrance de l’attestation de dépôt prévue au même article, les conditions d’urgence et d’utilité doivent être regardées comme remplies en l’espèce. Dans ces conditions, il apparaît que la mesure d’injonction sollicitée dans la présente instance, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de délivrer à Mme C... née A... une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de délivrer à Mme C... née A... une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... née A... et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Fait à Orléans, le 22 janvier 2026. Le juge des référés, G. E... La République mande et ordonne au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 janvier 2026
Référence
DTA_2506070_20260122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel