TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 16 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506075_20250616
- Date
- 16 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 mai 2025 et 28 mai 2025, M. C A, représenté par Me Ferhan, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ainsi que le formulaire permettant de saisir l'OFPRA dans le délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit, d'un défaut de base légale, d'une erreur manifeste d'appréciation et a été pris en méconnaissance des articles 3, 4, 5, 17 et 18 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 29 du règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 53-1 de la Constitution. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Dellevedove pour exercer les fonctions prévues par les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove ayant mis les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, en mesure de présenter leurs observations sur la substitution de l'article 12 à l'article 13 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé en ce qui concerne la base légale de l'arrêté de transfert litigieux ; - les observations de Me Okila, substituant Me Ferhan, représentant M. A, assisté de M. B, interprète, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête et qui fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant égyptien né le 21 mars 1999, a déposé une demande d'asile et a été mis en possession de l'attestation correspondante le 23 janvier 2025. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 28 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a prononcé le transfert de M. A aux autorités italiennes. M. A demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressé à l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision de transfert : 3. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève d'un autre État membre sans qu'il soit nécessairement besoin qu'apparaisse le numéro d'article ou le paragraphe en vertu duquel l'État vers lequel le demandeur d'asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n'ont pas été retenus. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux comporte l'exposé circonstancié des considérations relatives à la consultation du fichier Visabio, à l'entrée sur le territoire français de M. A sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, à la saisine des autorités italiennes, à leur accord et à leur responsabilité de l'examen de sa demande d'asile sur le fondement du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. L'autorité administrative a ainsi énoncé avec une précision suffisante les motifs de fait et de droit sur lesquels elle s'est fondée pour estimer que les autorités italiennes doivent prendre en charge l'intéressé. Dès lors, contrairement à ce que soutient M. A, l'arrêté contesté portant transfert aux autorités italiennes est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre () b) des critères de détermination de l'État membre responsable () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () d) de la possibilité de contester une décision de transfert () e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5.FR 29.6.2013 Journal officiel de l'Union européenne L. 180/37/ 3. La commission rédige, au moyen d'actes d'exécution, une brochure commune ainsi qu'une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement " ; aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : () b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le 23 janvier 2025, M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, assisté par un interprète de la société agréée AFTCOM - Interprétariat, en langue arabe, qu'il a déclaré comprendre, ainsi qu'en atteste sa signature apposée sans réserve au bas du résumé de cet entretien. Lors de cet entretien, soit en temps utile, les brochures, qui comprennent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé et figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014, lui ont été remises en cette langue, ainsi qu'en atteste sa signature portée sans réserve sur chacune de ces brochures. L'intéressé ne saurait postérieurement soutenir que la remise de ces brochures aurait été incomplète en se bornant à faire valoir que l'administration produit seulement les copies des pages de couverture de ces brochures et que le nombre de pages que comportent ces brochures ne figure pas sur leur page de couverture alors qu'il ne produit pas les exemplaires qui lui ont été remis ni ne précise les informations qui auraient été manquantes et qu'il a déclaré, à l'issue de cet entretien individuel, avoir reçu l'intégralité des informations prescrites par les dispositions susvisées. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu'il n'a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-de-Marne, qui a porté ses initiales sur le résumé de cet entretien et qui doit être présumé qualifié en vertu du droit national. Le requérant ne fournit aucun élément pertinent de nature à renverser cette présomption alors que le résumé de cet entretien atteste par l'ensemble de ses mentions de la qualité de cet entretien au regard du processus de détermination de l'État membre responsable. En signant ce résumé sans émettre aucune objection, M. A est réputé avoir obtenu les explications et les traductions nécessaires. Dès lors, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'une quelconque méconnaissance des dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. La circonstance, à la supposer établie, que le document d'information prévu à l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dit guide du demandeur d'asile, ne lui aurait pas été remis lors de cet entretien est, en tout état de cause, sans incidence sur la procédure en litige dès lors que la remise de ce document ne s'impose que si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence de la France et de la procédure normale. 7. En troisième lieu, si M. A invoque également la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement n°603/2013 du 26 juin 2013 susvisé, dispositions qui édictent une obligation d'information au moment où les empreintes digitales de la personne concernée sont prélevées, cette obligation d'information, qui a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles du demandeur d'asile, ne peut être utilement invoquée, à la différence de l'obligation d'information prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, à l'encontre d'une décision portant transfert du demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé, intégré dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux (). La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen () ". Aux termes de l'article 7 de ce règlement, inséré au chapitre III relatif aux critères de détermination de l'État membre responsable, comprenant les articles 7 à 15 de ce règlement : " 1. Les critères de détermination de l'État membre responsable s'appliquent dans l'ordre dans lequel ils sont présentés dans le présent chapitre. La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre () ". Aux termes de l'article 12 de ce même règlement : " () 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire () d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres () ". Aux termes de l'article 13 de ce même règlement : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière () ". Aux termes de l'article 18 dudit règlement relatif aux obligations de l'État membre responsable : " 1. L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / a) prendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 21, 22 et 29, le demandeur qui a introduit une demande dans un autre État membre () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 9. Le préfet du Val-de-Marne produit l'extrait du fichier Visabio établi pour M. A lors de la présentation de sa demande d'asile en France le 23 janvier 2025 qui atteste que l'intéressé disposait d'un visa de court séjour délivré par les autorités italiennes le 24 octobre 2024 et valable du 24 octobre 2024 au 17 novembre 2024, l'intéressé ne contestant pas, conformément d'ailleurs à ses déclarations, être entré en France le 7 novembre 2024 et ne pas avoir quitté le territoire des États membres. Il ressort, en outre, des pièces du dossier et il n'est pas contesté que la requête aux fins de prise en charge de M. A adressée aux autorités italiennes le 27 février 2025 est fondée explicitement sur ce visa et sur les dispositions précitées de l'article 12-4 du règlement susmentionné, requête à laquelle les autorités italiennes ont donné leur accord explicitement le 3 mars 2025 par référence à ces mêmes dispositions. Il s'ensuit que, si l'arrêté litigieux du 28 mars 2025 prononçant son transfert aux autorités italiennes ne pouvait être pris sur le fondement des dispositions susmentionnées de l'article 13 de ce règlement en ce qu'il n'est nullement établi qu'il aurait franchi irrégulièrement la frontière italienne mais qu'il disposait de ce visa, en tout état de cause, les dispositions précitées du 4 de l'article 12 de ce règlement peuvent être substituées à celles de l'article 13 précité, dès lors, d'une part, que l'arrêté contesté pouvait être pris sur ce fondement, d'autre part, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie au regard notamment de la procédure de prise en charge prévue par les dispositions précitées, et, enfin, que l'autorité administrative dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Dès lors, l'arrêté contesté n'est entaché à cet égard d'aucune erreur de fait, de droit, d'aucun défaut de base légale ou de vice de procédure. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable () ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution : " () les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". 11. D'une part, si M. A soutient qu'il n'a reçu aucune assistance matérielle, administrative et humaine en Italie, que les autorités italiennes lui ont indiqué de quitter le territoire sous peine d'expulsion vers son pays d'origine et qu'il n'a pu y déposer de demande d'asile, il ne fournit aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. D'autre part, l'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en sorte qu'il doit être présumé que la demande d'asile de M. A sera traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il existerait à la date de la décision contestée des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Italie dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de nature à renverser cette présomption. Si le requérant produit notamment à cet égard la circulaire du ministère de l'intérieur italien du 5 décembre 2022 destinée aux états membres les informant qu'ils étaient priés de suspendre temporairement les transferts vers l'Italie pour des raisons techniques d'indisponibilité des installations d'accueil, ces circonstances, indépendantes des conditions propres au cas d'espèce, susceptibles le cas échéant d'affecter les conditions d'exécution d'une décision de transfert, en tout état de cause, sont sans incidence sur la légalité de la décision en litige intervenue postérieurement à l'acceptation explicite des autorités italiennes de le prendre en charge alors, au demeurant, que les pièces versées au dossier ne permettent pas d'établir le caractère actuel de ces difficultés d'accueil et qu'aucune mesure de suspension temporaire des réadmissions vers l'Italie n'a été prononcée ou recommandée par les institutions européennes. En tout état de cause, M. A, n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il risquerait de subir personnellement en Italie en qualité de demandeur d'asile ou dans l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations susmentionnées. Par ailleurs, M. A, qui a déclaré être entré en France le 7 novembre 2024, y résidait ainsi au mieux depuis cinq mois seulement à la date de la décision contestée. S'il fait valoir la présence en France de sa sœur qui l'hébergerait et dont la demande d'asile est enregistrée en procédure normale, ainsi qu'il l'avait signalé à l'administration lors de l'entretien individuel susmentionné, en se bornant à produire l'attestation de demande d'asile et l'acte de naissance de sa sœur, il n'établit pas par les pièces produites au dossier la réalité et a fortiori l'intensité et l'ancienneté de la vie familiale qu'il entretiendrait avec sa sœur à la date de la décision contestée ni être, à cette date, à sa charge ni, à l'inverse, devoir lui porter assistance ni même d'ailleurs être effectivement hébergé chez elle alors d'ailleurs que l'intéressé a conservé sa domiciliation auprès d'un organisme conventionné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le requérant ne saurait pas davantage se prévaloir de la présence en France de trois autres compatriotes dont il produit les cartes de résident en qualité de réfugiés alors qu'il n'établit par aucune des pièces versées au dossier leur lien de parenté ni d'ailleurs qu'il entretiendrait une quelconque relation avec ces personnes à la date de la décision contestée. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, M. A ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet du Val-de-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, l'autorité administrative n'a méconnu ni les stipulations et dispositions susmentionnées ni porté sur les circonstances de l'espèce une appréciation manifestement erronée. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale et personnelle de M. A, et eu égard aux effets de la mesure de transfert litigieuse vers l'Italie, en tout état de cause, l'arrêté querellé n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, la décision attaquée prise à l'encontre de M. A n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les circonstances précitées ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de l'arrêté susvisé du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a prononcé son transfert aux autorités italiennes doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025. Le magistrat désigné, Signé : E. DellevedoveLa greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 16 juin 2025
Référence
DTA_2506075_20250616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel