TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506082_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces, enregistrés les 28 juin 2025, 10 juillet 2025, 21 juillet 2025 et 22 juillet 2025, M. D A, représenté par Me Abdellatif, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - sa requête est recevable ; S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble : - il n'est pas établi que l'arrêté contesté ait été signé par une personne qui était compétente pour ce faire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux et personnel de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît sa situation personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lemée, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lemée, magistrat désigné, - les observations de Me Belhaoues, substituant Me Abdellatif, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et celles de M. A qui répond aux questions posées par le tribunal, - le préfet de la Somme n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 26 juin 2025, le préfet de la Somme a obligé M. A, né le 2 juillet 1993 à Nador (Maroc), de nationalité marocaine, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A, né le 2 juillet 1993 à Nador (Maroc), de nationalité marocaine, déclare être entré en France en 2007. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du 5 janvier 2009 au 18 octobre 2012. Le 7 septembre 2016, il a reconnu son fils né le 5 février 2015 de sa relation avec Mme B, de nationalité française. Le 7 avril 2018, il s'est marié avec Mme C, de nationalité française. S'il ne justifie pas contribuer à l'entretien et l'éducation de son fils en produisant trois tickets de caisse datés du 24 décembre 2019 et du 2 septembre 2021, il établit sa vie commune avec son épouse, présente à l'audience, par les pièces qu'il produit depuis 2018. En outre, le préfet de la Somme se borne à indiquer dans son arrêté que M. A a été interpelé le 26 juin 2025 pour violences volontaires sur personne chargée d'une mission de service public avec pluralité d'auteurs en état d'ivresse et qu'il est également connu pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, violence sans incapacité sur un membre de l'entourage d'une personne dépositaire de l'autorité publique personne vivant à son domicile, conjoint, ascendant ou descendant commis le 30 août 2019, vols avec violences sans armes au préjudice d'autres victimes commis le 29 juin 2013, détention de produits stupéfiants commis le 2 août 2017 et vol avec destruction ou dégradation commis le 31 décembre 2016, sans indiquer les éventuelles suites pénales données à ces différents faits, alors que l'intéressé produit deux avis de classement sans suite pour les faits commis en 2013 et 2017. Ces différents éléments ne suffisent pas en eux-mêmes à caractériser la menace à l'ordre public que constituerait la présence de l'intéressé sur le territoire français, qui conteste par ailleurs ces faits dont plusieurs présentent une certaine ancienneté. Enfin, M. A se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'employé polyvalent de restauration à compter du 7 juillet 2025 et justifie d'une certaine insertion sociale de par son bénévolat au sein de l'association Jeunesse en Or depuis le mois de septembre 2022. Dans ces conditions, quand bien même M. A a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et est convoqué le 12 décembre 2025 pour les faits pour lesquels il a été interpelé le 26 juin 2025, faits qu'il regrette comme il l'a précisé à l'audience, la décision en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 juin 2025 par lequel le préfet de la Somme l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Somme de réexaminer la situation de l'intéressé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 6. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. 7. D'autre part, M. A ne justifiant pas de dépens, ses conclusions tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 juin 2025 du préfet de la Somme est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de M. A, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Abdellatif et au préfet de la Somme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le magistrat désigné, Signé : M. Lemée Le greffier, Signé : R. Antoine La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2506082_20250723
Données disponibles
- Texte intégral