TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 24 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506086_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 12 juin 2025, le tribunal administratif de Rouen a renvoyé au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. B A, enregistrée le même jour, représenté par Me Orhant, demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Savoie, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le réexamen de sa situation et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions des articles L.911-2 et L.911- 3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : La décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourion, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-4 et L. 921-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bourion, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, à 14h15. Considérant ce qui suit : 1. M A, ressortissant afghan, né en 2003, déclare avoir quitté son pays, avoir transité par le Pakistan, l'Iran, la Turquie, la Bulgarie où il a déposé une demande d'asile, la Serbie, la Hongrie, l'Autriche où il a déposé une autre demande d'asile, la Suisse et être arrivé en France le 7 juillet 2022 où il a déposé une nouvelle demande d'asile. Sa première demande d'asile en France du 10 novembre 2022 a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mai 2023, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 novembre 2023. Trois autres demandes de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile. Il a fait l'objet, le 26 avril 2024, d'une obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de la Seine-Maritime. Le délai de départ volontaire ayant expiré le 3 juin 2024, et M A s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français, la préfète de la Savoie l'a, par une décision du 13 mai 2025, interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de la Savoie l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 4. Il ressort des termes de la décision contestée que la situation du requérant a été appréciée au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en se bornant à soutenir que la préfète doit faire apparaître les quatre critères visés par l'article précité, M A n'établit ni l'insuffisance de motivation ni le défaut d'examen de sa situation. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire et sans enfant à charge et que bien qu'il déclare qu'un de ses cousins réside sur le territoire national, il n'en justifie pas. Il ne justifie pas non plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère ainsi que son frère et ses deux sœurs et où il a vécu la majeure partie de sa vie. En outre, entré en France le 7 juillet 2022, il n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative et a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 26 avril 2024 qu'il n'a pas exécutée. Par suite, compte tenu de ces circonstances, la préfète de la Savoie n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prononçant à l'encontre de M A une interdiction de retour sur le territoire national et en fixant sa durée à deux ans. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Orhant, M. B A et à la préfète de la Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025. La magistrate désignée, I. BOURION L La greffière, A. ZANON La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2401926
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 juin 2025
Référence
DTA_2506086_20250624
Données disponibles
- Texte intégral