TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2506088_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Guyon, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du sous-préfet de Brest du 22 juillet 2025 prononçant la suspension de de la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui restituer son permis de conduire dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : la condition tenant à l’urgence est satisfaite, dès lors que la suspension de la validité de son permis de conduire la prive de toute possibilité de déplacement pour sa vie personnelle et professionnelle ; il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que : * la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire ; * elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits eu égard à ses fonctions professionnelles et dès lors qu’un second contrôle d’alcoolémie ne lui a pas été proposé, que la mesure de suspension a été prononcée très rapidement ; * elle est entachée d’erreurs de droit dans l’application : - de l’article L. 224-2 du code de la route et de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres, l’administration n’ayant pas tenu compte des marges d’erreur des éthylomètres ; - de l’article L. 224-2 du code de la route : l’arrêté est intervenu hors du délai légal de 72 ou 120 heures ; - du I de l’article L. 234-1 du code de la route : l’absence d’identification de l’éthylomètre utilisé empêche de vérifier la conformité de l’appareil. - de l’article L. 234-5 du code de la route : elle n’a pas été informée par les agents verbalisateurs de son droit de bénéficier d’un second contrôle d’alcoolémie ; - de l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres : le délai de 30 minutes avant le premier souffle n’a pas été respecté, affectant la fiabilité du test. * la durée de la suspension est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Vu : la requête au fond n° 2506087 ; les autres pièces du dossier. Vu : le code de la route ; le code des relations entre le public et l’administration ; l’arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 septembre 2025 : le rapport de M. Tronel ; et les observations de Me Jeanmougin, substituant Me Guyon, représentant Mme B..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête, par les mêmes moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Les moyens susvisés, invoqués par Mme B... à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il résulte de ce qui précède que l’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas satisfaite. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée, y compris les conclusions d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, signé N. TronelLa greffière d’audience, signé Bruézière La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA351 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506088_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2506088_20251001
Données disponibles
- Texte intégral