TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 18 avril 2025
- ECLI
- DTA_2506104_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schoellkopf, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de prendre toutes les mesures utiles pour faire cesser la situation d'urgence à laquelle il est confronté et notamment de le convoquer à un rendez-vous dans un délai de quarante-huit heures suivant la publication de l'ordonnance à intervenir, ou a minima, lui délivrer un justificatif de la régularité de son séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle valable jusqu'à la date de son rendez-vous ; 2°) de mettre à la charge de l'État les dépens et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa demande est urgente, utile et n'est pas susceptible de faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " L'article L. 522-3 de ce code dispose que " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. En l'espèce, il résulte des termes et des pièces jointes à la requête que M. B est convoqué à un rendez-vous dans les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 mai 2025, pour le dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. S'il soutient qu'il se trouve en situation irrégulière depuis le 4 avril dernier et que son contrat de travail est suspendu par son employeur depuis cette date en raison de la perte de validité du titre de séjour à renouveler, aucun des éléments qu'il fait valoir ne permet de considérer que l'atteinte portée à ses intérêts personnels justifierait qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui permettre de déposer son dossier avant la date déjà fixée afin d'obtenir, si ce dossier est complet, un récépissé l'autorisant à travailler durant l'instruction de sa demande de renouvellement. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe ne prévoit la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour avant que celle-ci soit déposée et qu'il ait été vérifiée par l'administration qu'elle est complète. Dès lors, les mesures que sollicitent M. B ne revêtent pas les caractères d'urgence ou d'utilité exigés à l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sa requête doit, par suite, être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 18 avril 2025. Le juge des référés, J.-F. Baffray La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 18 avril 2025
Référence
DTA_2506104_20250418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA