TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2506107_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 28 avril 2025, Mme A... D... C... B..., représentée par Me Meiller, demande, dans le dernier état de ses écritures, au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a clôturé sa demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d’enjoindre à tout préfet territorialement compétente de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction valable à compter du 2 avril 2025, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Meiller au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, cette dernière renonçant à percevoir la part contributive de l’Etat. Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête et au rejet de celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que Mme C... a reçu une convocation pour le 5 mai 2025 en vue du réexamen de sa demande de titre de séjour, que cette convocation a pour effet d’abroger la décision de clôture contestée et que dès lors, sa requête est dépourvue d’objet. Vu : - la requête enregistrée le 10 avril 2025 sous le n° 2506060, tendant à l’annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 avril 2025 à 11h30, en présence de Mme Le Ber, greffière d’audience : - le rapport de M. Tukov, juge des référés ; - les observations de Me Meiller, représentant Mme C... B... ; - le préfet de police de Paris n’étant ni présent ni représenté. La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C... B..., ressortissante colombienne, a présenté le 10 janvier 2024 une demande de titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Le 3 janvier 2025, le préfet de police de Paris a clôturé sa demande en raison d’un problème technique. Elle demande la suspension de l’exécution de cette décision. Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle : 2. Le premier alinéa de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d'urgence (…), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C... B..., à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Dans son mémoire en défense enregistré le 30 avril 2025, le préfet de police de Paris soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que la requérante a été convoquée à un rendez-vous le 5 mai 2025 à la préfecture de police de Paris afin de déposer son dossier de demande de titre de séjour. Les conclusions de la requête aux fins de suspension de la décision de clôture de sa demande ont en conséquence perdu leur objet, il n’y a plus lieu d’y statuer. 5. Dès lors que les conclusions de la requête aux fins de suspension ont perdu leur objet, il s’ensuit que les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme demandée par le conseil du requérant en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : Mme C... B... est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C... B... présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... D... C... B..., à Me Meiller et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 16 mai 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2506107_20250516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel