TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506120_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 10 avril et 23 mai 2025, M. B A, ressortissant camerounais ayant pour avocat Me Alain Christian Monkam, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de le convoquer dans ses services afin de lui remettre son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B A soutient : - que, par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 15 décembre 2021 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, a enjoint au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour et de statuer dans un délai de 3 mois à compter de la notification dudit jugement ; - qu'en violation flagrante des termes de ce jugement, depuis 2 ans maintenant, la préfecture de la Seine-Saint-Denis, n'ayant toujours pas réexaminé, ni statué sur sa demande, le maintient sous récépissés valant autorisations provisoires de séjour, en dernier lieu un récépissé daté du 07 avril 2025, valable 3 mois jusqu'au 06 juillet 2025. Par un mémoire en défense enregistré le 07 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête en référé de M. B A, faisant valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que l'intéressé bénéficie actuellement d'une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 06 juillet 2025. Vu : - le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2200843 en date du 29/06/2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné M. Romnicianu, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Par un arrêté du 15 décembre 2021 le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. B A, ressortissant camerounais né le 24 avril 1987, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Toutefois, par un jugement du 29 juin 2023, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé pour excès de pouvoir cet arrêté préfectoral, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B A et de statuer dans un délai de 3 mois à compter de la notification dudit jugement. 3. Faisant valoir que, depuis maintenant 2 ans, en violation flagrante des termes de ce jugement, passé en force de chose jugée, la préfecture de la Seine-Saint-Denis, n'ayant toujours pas réexaminé, ni statué sur sa demande, le maintient sous récépissés valant autorisations provisoires de séjour, en dernier lieu un récépissé daté du 07 avril 2025, valable 3 mois jusqu'au 06 juillet 2025, M. B A demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de le convoquer dans ses services afin de lui remettre son titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative. 4. Toutefois, d'une part, les conclusions principales de M. B A tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfecture de la Seine-Saint-Denis de le convoquer afin de lui remettre son titre de séjour ne sauraient être accueillies dès lors qu'il est constant qu'aucun titre de séjour n'a été délivré à l'intéressé. 5. D'autre part, la mesure sollicitée à titre subsidiaire par M. B A, tendant à ce que le juge des référés du tribunal administratif enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation administrative, n'est pas utile au sens des dispositions législatives précitées, dès lors que, par le jugement susvisé du 29 juin 2023, le tribunal administratif, statuant au fond, a déjà enjoint audit préfet de réexaminer et de statuer sur la demande de titre de séjour de M. B A et que celui-ci formule, dans le cadre de la présente instance, des conclusions similaires sans alléguer de changement de circonstances de fait et de droit intervenu depuis ce jugement. Dans l'hypothèse où le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas exécuté ce jugement, il appartient à M. B A, s'il s'y croit fondé, d'introduire une demande d'exécution du jugement sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours en référé de M. B A ne peut qu'être rejeté, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 12 juin 2025. Le juge des référés du tribunal administratif, M. ROMNICIANU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2506120
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9312 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2506120_20250612
TA1012 octobre 2025
DTA_2200843_20251002TA3821 avril 2026
ORTA_2506120_20260421Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2506120_20250612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel