TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 mars 2025
- ECLI
- DTA_2506128_20250310
- Date
- 10 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. A B, représenté par Me Louafi Ryndina, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 10 janvier 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant cet examen ;
4°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue ;
5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
* le requérant vit en France depuis l'âge de 9 ans, soit plus de 35 ans ;
*la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation puisqu'il ne peut plus exercer sa profession ni bénéficier de soins médicaux ;
*elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; ses parents et sa sœur vivent en France.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 10 janvier 2025 sous le numéro 2500872 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Mme Hnatkiw a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 10 mars 2025, Mme Hnatkiw a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Louafi Ryndina représentant M. B.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Sur l'urgence :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B a été titulaire d'une carte de résident qui a expiré le 10 septembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement et a été mis en possession de récépissés, dont le dernier expirait le 2 octobre 2024. Le requérant soutient que l'urgence se présume s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour et que l'absence de titre ou d'autorisation de séjour en cours de validité compromet ses chances de conclure une transaction immobilière à l'étranger et de bénéficier de soins médicaux. Le préfet de police doit être regardé comme ayant refusé à M. B le renouvellement de son titre de séjour. L'urgence à suspendre un refus de renouvellement ou un retrait de titre de séjour doit, en principe, être admise. Le préfet de police, qui n'a pas produit d'écritures en défense et qui n'était ni présent ni représenté à l'audience, ne faisant état d'aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d'urgence, celle-ci doit, par suite, être admise.
Sur le doute sérieux :
3. Aux termes de l'article L. 433- 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit ".
4. Il résulte de l'instruction que M. B a sollicité le renouvellement de sa carte de résident expirant le 10 septembre 2023. Il a été mis en possession de deux récépissés de sa demande valables jusqu'au 2 octobre 2024. Le préfet de police, qui n'a pas présenté d'observations en défense, ne justifie par aucun motif le refus implicite de délivrance de titre de séjour. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la présence en France de M. B présenterait une menace grave pour l'ordre public, qu'il n'y aurait pas sa résidence habituelle ou qu'il y vivrait en état de polygamie, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 433-2 est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sans qu'il ne soit besoin de statuer sur les autres moyens, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration.
6. L'exécution de la présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : L'exécution implicite, en date du 10 janvier 2024, par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de renouvellement de sa carte de résident formée par M. B, est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer sans délai, pour le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler,
Article 3 : L'État versera à M. B la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Fait à Paris, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 mars 2025
Référence
DTA_2506128_20250310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel