TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2506129_20250729
- Date
- 29 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. B A, représenté par Me Munoz, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de se prononcer sur sa demande de regroupement familial dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est établie dès lors que l'absence de réponse porte une atteinte grave à son droit à la vie privée et familiale et que son épouse s'expose à un danger en vivant seule dans leur pays d'origine ;
- la mesure présente un caractère utile dès lors qu'elle lui permettra de régulariser sa situation ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative.
La présente requête a été communiquée à la préfète de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Ribeiro-Mengoli, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant pakistanais né en 1984 et titulaire d'un titre de séjour expirant en 2031, a déposé le 10 décembre 2022 un dossier de demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de se prononcer sur sa demande de regroupement familial.
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3.Aux termes de l'article L. 431-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l'étranger du dossier complet de cette demande. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ".
4.Il résulte de l'attestation de dépôt d'une demande de regroupement familial délivrée à M. A que sa demande a été enregistrée le 25 mai 2023 à la suite du dépôt d'un dossier complet, ce qui a fait naître, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de cette date, une décision implicite de rejet de cette demande. Ainsi, à la date d'introduction de cette requête, comme à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial de M. A est nécessairement née. Par suite, la mesure sollicitée par le requérant fait obstacle à l'exécution de cette décision.
5.Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toute ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 29 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2506129Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 29 juillet 2025
Référence
DTA_2506129_20250729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel