TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 18 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2506131_20251218
- Date
- 18 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 avril et 23 juin 2025, M. D... A..., représenté par Me Piffault, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 3°) de condamner l’Etat aux entiers dépens. Il soutient que : - l’arrêté litigieux est entaché d’une incompétence de son auteur ; - il est entaché d’un vice de forme dès lors qu’il ne mentionne pas le nom et le prénom de l’agent ayant procédé à la notification ; - il méconnait l’autorité de la chose jugée ; - il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Val-d’Oise confirme sa décision et produit les pièces utiles du dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Debourg, conseillère, - et les observations de Me Piffault, représentant M. A.... Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1982 à M’Bout, déclare être entré en France depuis 2017. Par un arrêté du 8 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Sur les conclusions à fin d’annulation : L’autorité absolue de la chose jugée s’attachant au dispositif d’un jugement, devenu définitif, prononçant l’annulation d’une décision administrative, ainsi qu’aux motifs qui sont le support nécessaire de ce dispositif, fait obstacle à ce que, en l’absence de modification dans les circonstances de droit ou de fait, l’autorité administrative puisse reprendre la même décision en se fondant sur un motif identique à celui qui avait été censuré. En l’espèce, par un arrêt rendu le 8 avril 2025 sous le n° 23VE01695, la cour administrative d’appel de Versailles a annulé un précédent arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 3 août 2022 refusant de renouveler le titre de séjour de M. A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, au motif que cet arrêté portait une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale. En conséquence de cette annulation, l’arrêt a enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’autorité de la chose jugée par cet arrêt devenu définitif s’oppose à ce que le préfet, qui n’allègue pas, en l’absence de défense, s’être fondé sur une circonstance de droit ou de fait nouvelle, puisse prendre une nouvelle mesure d’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. A.... Par suite, celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire et, par voie de conséquence, celle des décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2025. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A... sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions formées à ce titre doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 8 avril 2025 est annulé. Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D... A... et au préfet du Val-d’Oise. Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Dubois, président ; M. Jacquelin, premier conseiller ; Mme Debourg, conseillère ; Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025. La rapporteure, signé T. Debourg Le président, signé J. Dubois La greffière, signé H. Mofid La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour ampliation, le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 décembre 2025
Référence
DTA_2506131_20251218
Données disponibles
- Texte intégral