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TA69 · ELOIGNEMENT — 30 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506134_20250630
- Date
- 30 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 mai 2025, M. A C, représenté par Me Imbert Minni, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2025 par lequel la préfète de l'Ardèche l'a assigné à résidence ; 4°) d'enjoindre à la préfète de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant assignation à résidence : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2025, la préfète de l'Ardèche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 24 juin 2025, ont été entendus : - le rapport de Mme B, - les observations de Me Imbert Minni, représentant M. C, qui reprend les conclusions de la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 8 octobre 1996, demande l'annulation des décisions du 13 mai 2025, par lesquelles la préfète de l'Ardèche l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a assigné à résidence. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu de prononcer, dans les circonstances de l'espèce et en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dispose : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". 4. M. C soutient sans l'établir être entré irrégulièrement en France en novembre 2020. S'il est marié depuis le 25 février 2023 à une ressortissante française, soit depuis un peu plus de deux ans au jour de la décision en litige, il ne justifie d'aucune vie commune avec son épouse avant cette date. S'il produit plusieurs attestations d'amis ou de membres de la famille de son épouse, il ne justifie d'aucune autre attache personnelle, ni d'aucune intégration sociale ou professionnelle sur le territoire, à l'exception de quelques heures mensuelles de travail comme aide à domicile pour sa belle-mère. Il a fait l'objet de deux précédentes décisions d'éloignement du préfet des Pyrénées Orientales en 2020, et du préfet de Police de Paris, sous une autre identité, en 2021, auxquelles il n'a pas déféré. En outre, il ne conteste pas conserver des attaches en Algérie où résident les membres de sa famille et où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans. Dans ces conditions, et au regard du caractère récent de son mariage avec une ressortissante française, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète de l'Ardèche a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la légalité de la décision d'assignation à résidence : 5. En l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision et soulevé par voie d'exception à l'encontre de la décision d'assignation à résidence ne peut qu'être écarté 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète de l'Ardèche. Lu en audience publique le 30 juin 2025. La magistrate désignée, C. BLe greffier, Y. Mesnard La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 30 juin 2025
Référence
DTA_2506134_20250630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel