TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 27 juin 2025
- ECLI
- DTA_2506135_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A B, représenté par Me Garcia demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date 22 mai 2025 par lequel la préfète de l'Essonne a ordonné son assignation à résidence ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- La décision est entachée d'incompétence ;
- Cette décision est entachée d'erreur de droit, à savoir la méconnaissance de l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ne justifiant pas de nouvelles diligences démontrant que l'éloignement du requérant vers un autre Etat demeure une perspective raisonnable ;
- Le préfet est dans l'impossibilité de soutenir que l'intéressé présenterait soudainement des garanties de représentation effectives ;
- L'article L. 732-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'autorise pas de telles limitations à la liberté d'aller et venir ;
- La décision porte en elle-même une atteinte à la liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale ;
- Le préfet a méconnu l'article L. 731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant aux procédures prévues à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 19 juin 2025, en présence de M. Ileboudo, greffier :
- le rapport de Mme E,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande l'annulation de l'arrêté en date du 22 mai 2025 lequel la préfète de l'Essonne a prononcé son assignation à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme C D, attachée d'administration de l'Etat, adjointe au chef du bureau de l'éloignement du territoire et signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'il est mis fin à la rétention pour une raison autre que l'annulation, l'abrogation ou le retrait de la décision d'éloignement, d'interdiction administrative du territoire ou de transfert, un rappel de l'obligation de déférer à cette décision est adressé à l'étranger par le magistrat du siège du tribunal judiciaire ou par l'autorité administrative./L'étranger peut alors être assigné à résidence en application de l'article L. 731-1. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 () ".Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". L'article L. 733-1 de ce code dispose que : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article R. 733-1 de ce code dispose que : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la préfète de l'Essonne a pu légalement prononcer l'assignation à résidence de M. B qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 27 novembre 2023, notifiée le même jour. Si le requérant soutient qu'il ne présenterait pas de garanties de représentation suffisantes, cette circonstance est sans incidence sur la mesure d'assignation en litige dès lors que l'absence de garanties de représentation a seulement pour effet de permettre au préfet, en application des dispositions précitées de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de placer l'intéressé en centre de rétention administration. Dans ces conditions, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas entaché son arrêté d'une erreur de droit ni d'une erreur de fait ni davantage d'une erreur d'appréciation.
5. En troisième lieu, M. B, qui est sans domicile fixe, n'apporte aucun élément de nature à établir que la décision l'assignant à résidence dans le département de l'Essonne pour une durée de quarante-cinq jours et l'obligeant à se présenter quotidiennement au commissariat de police d'Evry-Courcouronnes porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté de circulation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2025.
La magistrate désignée,
Signé
Ch. E Le greffier,
Signé
J. Ileboudo
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 27 juin 2025
Référence
DTA_2506135_20250627
Données disponibles
- Texte intégral