TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 29 août 2025
- ECLI
- DTA_2506145_20250829
- Date
- 29 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 25 aout 2025, Mme A B doit être regardée comme demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans les plus brefs délais soit une attestation de prolongation de séjour soit une décision statuant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant.
elle soutient que :
- ressortissante sénégalaise, elle a demandé le 9 juin 2025 au préfet de l'Hérault de renouveler son titre de séjour, avec l'ensemble des justificatifs, sans recevoir de réponse, alors que son titre de séjour a expiré le 19 aout dernier ;
- l'urgence et l' utilité sont établies, car il est porté atteinte à ses droits, elle a perdu son emploi étudiant faute de pouvoir justifier de la régularité du séjour et risque de perdre son logement, le bailleur demandant l'attestation ou la carte de séjour.
Par mémoire, enregistré le 27 août 2025, le préfet de l'Hérault conclut au rejet du recours.
Il soutient que le dossier de la requérante est géré par la préfecture de Créteil à qui elle doit s'adresser, même si la requérante indique une adresse à Montpellier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Mme B, de nationalité sénégalaise, demande, sur le fondement de l'article cité au point 1, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer, dans les plus brefs délais, soit une attestation de prolongation de séjour soit une décision statuant sur sa demande de renouvellement de titre de séjour étudiant.
3. Il résulte toutefois de l'instruction que le dossier de la requérante est géré par la préfecture du Val de Marne, même si l'intéressée indique habiter Montpellier. Par suite, et faute d' urgence et d' utilité, la demande d' injonction doit être rejetée.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de l'Hérault.
Fait à Montpellier, le 29 août 2025
Le juge des référés,
V.Rabaté
La République mande au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 29 août 2025.
Le greffier,
D. Martinier
2Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 29 août 2025
Référence
DTA_2506145_20250829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA